Les qualités requises
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compétences scientifique, médico-légale, indépendance et impartialité, sens de l'écoute et du contact, objectivité, attitude, écoute, examen, sens de l'organisation
indépendance et impartialité
« Au-delà de l’exigence de la compétence, l’expert doit être impartial. À moins d’agir à titre d’expert unique pour la cour, l’expert est toujours choisi par l’une des parties. Malgré cet état
de fait et en toutes circonstances, il se doit d’être objectif et désintéressé. »
LAMARCHE, A. Ces experts qui éclairent la cour. Le journal du barreau, p. 1, 1er novembre 1993.
Relation d’aide modifiée...
Le professionnel de la santé est habituellement en relation d’aide avec la personne qui le consulte. Toutefois, lors de la réalisation d’une expertise, cette relation est modifiée. Il est alors en présence de deux parties (l’assureur et l’assuré) qui attendent de lui une opinion honnête, impartiale, objective et désintéressée.
L’expert se doit d’être à la recherche de la vérité et comme celle-ci est unique, elle ne saurait varier en fonction du client qui a commandé l’expertise.
Tout comportement, attitude, commentaire permettant de mettre en doute l’impartialité de l’expert, vient diminuer sa crédibilité et peut devenir un motif suffisant pour écarter ses conclusions et opinions.
« Il doit demeurer indépendant, c’est-à-dire maintenir une autonomie professionnelle totale face au requérant, son rôle étant avant tout de faire valoir la vérité. Il doit donc éviter d’être
complaisant, malgré le fait qu’il soit rémunéré par une des parties en conflit. »
Le médecin en tant qu’expert, Aspects déontologiques et réglementaires,
Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p. 4.
Code de déontologie des médecins
Code des professions (L.R.Q., c. C-26. a. 87; 2001, c. 78, a. 6)
Chapitre II Devoirs généraux des médecins
Art. 7 : Le médecin doit ignorer toute intervention qui ne respecte pas sa liberté professionnelle.
Chapitre III Devoirs et obligations du médecin envers le patient,
le public, la profession
Art 63 : Le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêt, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porter à préférer certains d’entre eux
à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectés.
Art. 64 : Le médecin doit ignorer toute intervention d’un tiers en vue d’influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son patient, d’un groupe d’individus ou d’une population.
Art. 85 : Le médecin doit s’abstenir de délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit un certificat de complaisance ou des informations écrites ou verbales qu’il sait erronées.
« Le médecin traitant doit éviter d’agir en tant qu’expert dans une cause où son patient est impliqué; en effet, son indépendance pourrait alors être contestée et son rôle d’expert est difficilement compatible avec la relation médecin-patient. »
Le médecin en tant qu’expert, Aspects déontologiques et réglementaires,
Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p. 4-5.
Code de déontologie des médecins
Code des professions (L.R.Q., c. C-26. a. 87; 2001, c. 78, a. 6)
Chapitre III Devoirs et obligations du médecin envers le patient,
le public, la profession
Art. 66 : Le médecin doit, sous réserve des lois existantes, s’abstenir d’agir à titre de
médecin pour le compte d’un tiers dans un litige à l’encontre de son patient.
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