Les qualités requises
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:403') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-23 03:57:03')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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compétences scientifique, médico-légale, indépendance et impartialité, sens de l'écoute et du contact, objectivité, attitude, écoute, examen, sens de l'organisation
C o m p é t e n c e m é d i c o - l é g a l e
L’expertise médicale est différente d’une consultation médicale
Les éléments d’information recueillis par l’expert, ses explications, ses opinions motivées doivent permettre d’éclairer celui ou ceux qui ont le mandat de décider. La connaissance médico-légale
lui permet, dans la réalisation de son expertise, de mieux rechercher et faire ressortir adéquatement tous les éléments importants éventuellement nécessaires au preneur de décision.
En conséquence l’expert se doit d’être familier avec :
• les principales notions médico-légales du cadre juridique s’appliquant; (voir section 3)
• certaines sections de la Loi et réglementation applicables à l’expertise (exemple : le barème);
• l’usage que font les parties impliquées des résultats de l’expertise;
• ce qui fait qu’un rapport d’expertise est utile et prépondérant ou, à l’inverse, mis en doute et rejeté.
« Le médecin expert doit être capable de faire la démonstration, tant au requérant qu’au tribunal, lorsque cela s’avère nécessaire, qu’il connaît bien le cadre juridique dans lequel l’expertise est
fournie. (…) Il est essentiel qu’il en tienne compte pour que l’expertise soit valide et utile. »
Le médecin en tant qu’expert, Aspects déontologiques et réglementaires, Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p. 5.
Tribunal administratif du Québec
AA-15255 page 6, rendue le 26 novembre 1993
« (…) la reconnaissance d’une relation entre une pathologie et un accident ne saurait reposer sur une simple affirmation, fut-elle faite par un expert, mais qu’elle doit être démontrée et reposer sur les faits et la doctrine médicale généralement reconnue. »