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1.2 PERSONNE NON VISÉE PAR LA Loi SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (LATMP)

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A) Travailleur autonome B) Domestique, employeur ou administrateur d'une corporation C) Militaire

 

1 ACCIDENT DE TRAVAIL (C.S.S.T. OU AUTRE ORGANISME ÉQUIVALENT)

1.1 PRINCIPE GÉNÉRAL


L.A.A. art. 83.63

Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une autre loi relative à l'indemnisation de personnes victimes d'un accident du travail, en vigueur an Québec ou hors du Québec, cette personne doit réclamer la prestation ou l'avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois.


Depuis le 19 août 1985, date de l'entrée en vigueur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la victime d'un accident d'automobile survenu dans le cadre du travail n'a plus droit aux indemnités de la Société de l'assurance automobile. Ainsi, et depuis cette date, la C.S.S.T. est le seul organisme payeur.


De plus, pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 1990, la personne qui bénéficie d'une indemnisation en vertu d'une loi relative aux accidents de travail, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n'a plus droit aux indemnités de la Société de l'assurance automobile.


Lorsqu'il appert, selon les informations contenues au dossier, que l'accident d'automobile est survenu par le fait ou à l'occasion du travail de la victime, la Société veillera à ce que le réclamant présente une demande d'indemnité à la C.S.S.T. ou à un organisme équivalent hors du Québec.


La personne qui bénéficie d'une indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou en vertu d'une loi équivalente n'a droit à aucune indemnité de la Société.


À noter que la victime d'un accident d'automobile survenu dans le cadre du travail dont la réclamation est rejetée par la C.S.S.T. parce que présentée en dehors des délais prescrits à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne peut par la suite réclamer de la S.A.A.Q. les indemnités prévues à la Loi sur l'assurance automobile.


Il en va de même, lorsque la victime d'un accident d'automobile survenu dans le cadre du travail et qui bénéficie d'une indemnisation en vertu d'une autre loi relative aux accidents du travail (ex. : loi en vigueur hors du Québec) omet de respecter les délais prescrits dans ces lois pour présenter sa réclamation.


IB-3.2 Mise à jour: «135 Date d'entrée en vigueur -. 7007/01/01

1.2 PERSONNE NON VISÉE PAR LA Loi SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (LATMP)


A) Travailleur autonome


Pour établir l'admissibilité d'un travailleur autonome, l'agent doit s'informer au préalable à la C.S.S.T. afin de savoir s'il bénéficie d'une protection individuelle ou, le cas échéant, si ce travailleur autonome doit plutôt être considéré comme un salarié à l'emploi d'une autre personne.


Pour établir si un travailleur autonome est en situation de salarié, la C.S.S.T. se prononcera sur la base des faits particuliers qui lui seront présentés conformément aux dispositions des articles 2 et 9
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LRQ, chapitre A-3.001). Voici quelques-uns des critères pouvant donner lieu à cette interprétation de la C.S.S.T. :

  • l'existence d'un contrat de louage (verbal ou écrit) moyennant rémunération;
  • le lien de subordination;
  • le travail exclusif pour un employeur exerçant dans le même domaine (ex. : chauffeur de taxi louant une partie de l'utilisation d'un taxi, camionneur artisan oeuvrant pour un autre
    transporteur, etc.).


Ainsi, avant d'accepter la réclamation d'un travailleur autonome susceptible d'être considéré comme salarié, une demande devrait donc être soumise à la C.S.S.T. par ce dernier afin d'obtenir la position de cet organisme sur le statut de ce travailleur.


Dans le cas où le travailleur autonome est considéré comme salarié, ce dernier est alors admissible aux indemnités de la C.S.S.T. et ce, même si l'employeur est en défaut d'avoir participé au régime de protection de cet employé.


Par conséquent, seul le travailleur autonome, qui n'est pas inscrit à la C.S.S.T. ou qui n'est pas considéré comme à l'emploi d'une autre personne et victime d'un accident d'automobile survenu par le fait ou à l'occasion de son travail, aura droit aux indemnités versées exclusivement par la Société puisque non admissible aux indemnités de la C.S.S.T.


B) Domestique, employeur ou administrateur d'une corporation


Le domestique, l'employeur ou l'administrateur d'une corporation victime d'un accident d'automobile survenu par le fait ou à l'occasion du travail est indemnisé exclusivement par la Société, à moins d'être inscrit à la C.S.S.T.


L'agent devra vérifier au préalable auprès de la C.S.S.T. si ce domestique, employeur ou administrateur bénéficie d'une protection individuelle.


C) Militaire


Le militaire membre des Forces Armées Canadiennes ou de la Gendarmerie Royale du Canada ne bénéficie pas d'indemnité prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une loi équivalente.


Ainsi, le militaire victime d'un accident d'automobile survenu par le fait ou à l'occasion du travail est indemnisé par la Société.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour : # 112 IB-3.3

 

 

Carmen Fréchette
le 26 jan. 2008 à 11:50 GMT

Dans le cas de mon conjoint, Guy Bilodeau, qui a été reconnu suite à l'enquête par la SAAQ, après l'accident, comme étant travailleur autonome, j'ai effectivement remarqué que l'employé avait vérifié avec la CSST à savoir s'il y avait une inscription quelconque "prouvant" qu'il aurait cotisé à la CSST.

La CSST a envoyé un papier à la SAAQ spécifiant qu'il n'avait jamais reçu de cotisation de la part de Guy BIlodeau... Donc, une autre preuve  du fait qu'il était travailleur autonome

17 ans plus tard, nous nous battons toujours avec la SAAQ pour qu'elle reconnaisse le fait travailleur autonome. Ce qui est refusé par la SAAQ car, croyons nous, cela serait beaucoup plus couteux pour eux, monaitairement mais aussi en appliquant toute les lois spécifique...