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moins de 16 ans perte chômage

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LA PERTE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) SUBIE PAR UNE VICTIME ÂGÉE DE MOINS DE 16 ANS NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992.

1.7.3.5 Victime âgée de moins de 16 ans


L.A.A., art. 36.1 (applicable aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000)*


La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant Passurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif.


L'indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.


Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.


L.A.A., art. 36.1 (applicable aux accidents survenus à compter du 1 janvier 2000)


La victime qui, en raison de l'accident, est privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi, prévues à la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l'accident, a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu'elle en est privée pour ce motif, sans toutefois excéder la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteimt l'âge de 16 ans.

L'indemnité à laquelle a droit la victime est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées si l'accident n'avait pas eu lieu.

Pour l'application du présent article, les prestations auxquelles la victime aurait eu droit sont réputées être son revenu brut.


LA PERTE DE PRESTATIONS RÉGULIÈRES (ASSURANCE-EMPLOI) SUBIE PAR UNE VICTIME ÂGÉE DE MOINS DE 16 ANS NE DONNE LIEU À UNE COMPENSATION QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992.


Pour la victime âgée de moins de 16 ans qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement, une indemnité est accordée pour compenser la perte des prestations régulières (assurance-emploi). La prestation d'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec) pourrait être versée de façon exceptionnelle à une personne considérée comme une mineure émancipée (ex. : une jeune mère monoparentale).


Toutefois, la perte de prestations d'emploi (allocation d'aide à l'emploi) s'applique à compter du 1er juillet 1999, date d'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition législative.


À l'égard des prestations régulières, la situation de la victime âgée de moins de 16 ans est analogue à celle de la victime âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement. Il importe par conséquent de se référer au point qui précède.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « considérées comme » par le mot « réputées être » à l'article 36.1 de la loi.


L'article 36.1 a été modifié par l'article 6 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n° 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu visant à compenser la perte de prestations ne peut excéder la date de fin de l'année scolaire au cours de laquelle la victime atteint l'âge de 16 ans


VII 1.24 Mise à jour : # 107 Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01