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Aptitude exercer emploi

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1 Au cours de la période de référence, il peut arriver que certaines victimes aient dû s'absenter du travail pour différentes raisons pour lesquelles la Société n'appliquera pas un facteur d'ajustement.

R.D.R.E. annexe I
La victime ne doit toutefois pas être pénalisée, dans l'ajustement de son revenu, pour le temps où, durant la période de référence, elle n'était pas apte à exercer un emploi.


Pour les fins du calcul des facteurs d'ajustement, l'aptitude à exercer un emploi peut être circonscrite comme étant la capacité, la possibilité ou la disponibilité d'une victime à exercer un emploi.


Il est important de vérifier que cette inaptitude à exercer un emploi ne dépende pas de l'unique volonté d'une victime.


De quelques cas possibles :


Victime accidentée, malade, atteinte physiquement ou mentalement


À la suite d'une maladie, une victime a dû, durant la période de référence, s'absenter du marché du travail pendant un an.


Pour cette année d'absence au travail, la Société n'applique pas le facteur d'ajustement de 10 correspondant à une année d'absence au travail.


Il importe de noter qu'aucun facteur d'ajustement n'est appliqué pour le laps de temps durant la période de référence des cinq ans précédant l'accident où une victime recevait une indemnité de remplacement du revenu soit à la suite d'un accident d'automobile ou de travail.


Personne demeurant au foyer


Pour la victime qui demeure au foyer afin de s'occuper d'un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans ou d'une personne invalide nécessitant une présence auprès d'elle, la Société n'applique aucun facteur d'ajustement pour les mois où la victime se trouve dans cette situation. Par contre, la victime qui, parallèlement, occupe un emploi à temps partiel se voit appliquer les facteurs d'ajustement prévus au règlement.


Date d'entrée en vigueur: 2004/01/01 Mise à jour :# 122 VII-2.9

Victime en étude ou en perfectionnement


La Société n'applique pas un facteur d'ajustement lorsqu'une victime étudie à temps Plein pendant une certaine période ou effectue à temps plein un stage de perfectionnement. Ainsi, le revenu boit de base de cette victime n'est pas réduit d'un pourcentage équivalant à la période d'absence du travail.


Il convient de noter toutefois que la victime qui étudie à temps partiel ou qui effectue à temps partiel un stage de perfectionnement est considérée, durant cette période, apte à exercer un emploi. Dans un tel cas, la Société applique un "plein" facteur d'ajustement pour toute la période en question.


Travailleur bénévole dans l'entreprise familiale


L'exemple classique est celui du fils travaillant gratuitement pour son père sur la ferme familiale.


Ce travail bénévole doit être exercé par la victime à temps plein. Lorsqu'une victime se trouve dans cette situation, la Société n'applique pas un facteur d'ajustement correspondant pour chaque année où il y a lieu de le faire.


Il convient de noter que la victime qui exerce à temps partiel un travail bénévole au sein de l'entreprise familiale est considérée, durant cette période, apte à exercer un emploi. Dans un tel cas, la Société applique un "plein" facteur d'ajustement pour toute la période en question.


Preuve requise


II appartient au réclamant de fournir à la Société toute preuve justifiant le fait qu'il n'était pas apte à exercer un emploi durant la période de référence appropriée.


Période d'emprisonnement


Le temps d'emprisonnement d'une victime au cours de la période de référence dot être considéré comme une période sans emploi pour laquelle un facteur d'ajustement lui est applicable si dans les faits elle (la victime) n'occupait pas un emploi dans l'institution durant son incarcération ou son emprisonnement.

VII - 2.10 mise à jour le 1995/12/21