Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES emploi temporaire ou temps partiel 2011

2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

provide at least one parameter for fusion overlay

ne s'adresse pas aux personnes fréquentant un établissement d'enseignement, de moins ou de plus de 16 ans.


La directive afférente à l'emploi temporaire et à l'emploi à temps partiel découle principalement de la Loi sur l’assurance automobile, (L.R.Q., c. A-25), article 2, et articles 18 à 22, et au Règlement d’application de la Loi sur l'assurance automobile (R.R.Q., c. A-25, r. 1), articles 11 et 12.


Ces articles se lisent ainsi :

- Article 2

  
« ... emploi » : toute occupation génératrice de revenus.           

- Article 18

      
La présente sous-section ne s’applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire.       

- Article 19


La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les premiers 180 jours qui suivent l’accident si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer son emploi.


Elle a droit à cette indemnité, durant cette période, tant qu’elle demeure incapable d’exercer cet emploi en raison de cet accident.

- Article 20


Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante :
  1. si la victime exerce son emploi comme travailleur salarié, l’indemnité est calculée à partir du  revenu brut qu’elle tire de son emploi;
  2. si la victime exerce son emploi comme travailleur autonome, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut que la Société fixe par règlement pour un emploi de même catégorie, ou à partir de celui qu’elle tire de son emploi s’il est plus élevé;
  3. si la victime exerce plus d’un emploi, l’indemnité est calculée à partir du revenu brut qu’elle
  4. tire de l’emploi qu’elle devient incapable d’exercer ou s’il y a lieu, des emplois qu’elle devient incapable d’exercer.

Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.∗

-  Article 21

   
À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l’accident, la Société détermine à la victime un emploi conformément à l’article 45.


La victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’emploi que la Société lui détermine.


Cette indemnité est calculée à partir du revenu brut que la victime aurait pu tirer de l’emploi que la Société lui a déterminé. Cette dernière fixe ce revenu brut de la manière prévue par règlement en tenant compte :

 

  1.  du fait que la victime aurait pu exercer cet emploi à temps plein ou à temps partiel;
  2.  de l’expérience de travail de la victime durant les cinq années qui ont précédé la date de l’accident et, notamment, des périodes pendant lesquelles elle était apte à exercer un emploi ou a été sans emploi ou n’a exercé qu’un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel;
  3.  du revenu brut que la victime a tiré d’un emploi qu’elle a exercé avant l’accident.

Si, lors de l’accident, la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l’article 45.


Le premier alinéa ne s’applique pas à la victime qui a droit à une indemnité pour frais de garde conformément à l’article 80.       

-  Article 22

       
Notez bien que l’article 22 a été abrogé pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000
L’indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l’article 21 ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l’accident (1)      

- Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile - Article 11

   
Un emploi est considéré à temps partiel lorsqu’il est exercé pendant moins de 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires.         

- Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile - Article 12

       
Un emploi est considéré temporaire lorsqu’il est d’une durée de moins d’un an, est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires et n’est pas visé au paragraphe 2o de l’article 10.