2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
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ne s'adresse pas aux personnes fréquentant un établissement d'enseignement, de moins ou de plus de 16 ans.
La directive afférente à l'emploi temporaire et à l'emploi à temps partiel découle principalement de la Loi sur l’assurance automobile, (L.R.Q., c. A-25), article 2, et articles 18 à 22, et au Règlement d’application de la Loi sur l'assurance automobile (R.R.Q., c. A-25, r. 1), articles 11 et 12.
Ces articles se lisent ainsi :
- Article 2
« ... emploi » : toute occupation génératrice de revenus. |
- Article 18
La présente sous-section ne s’applique pas à une victime de moins de 16 ans, ni à celle âgée de 16 ans et plus qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement de niveau secondaire ou post-secondaire. |
- Article 19
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- Article 20
Cette indemnité de remplacement du revenu est calculée de la façon suivante :
Si en raison de cet accident, la victime est également privée de prestations régulières ou de prestations d’emploi ayant pour objet d’aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l’emploi, prévues à la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) auxquelles elle avait droit au moment de l’accident, elle a droit de recevoir une indemnité additionnelle calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont réputées faire partie de son revenu brut.∗ |
- Article 21
Si, lors de l’accident, la victime exerçait plus d’un emploi temporaire ou à temps partiel, la Société lui détermine un seul emploi conformément à l’article 45.
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- Article 22
Notez bien que l’article 22 a été abrogé pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000 L’indemnité de remplacement du revenu calculée conformément à l’article 21 ne peut être inférieure à celle que recevait la victime, le cas échéant, à la fin des 180 premiers jours qui suivent l’accident (1) |
- Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile - Article 11
Un emploi est considéré à temps partiel lorsqu’il est exercé pendant moins de 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires. |
- Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile - Article 12
Un emploi est considéré temporaire lorsqu’il est d’une durée de moins d’un an, est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires et n’est pas visé au paragraphe 2o de l’article 10. |