8. 64 ans et plus
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Chapitre 8 Personnes âgées de 64 ans et plus 111 - 8.1 1.
Chapitre 8 Personnes âgées de 64 ans et plus 111 - 8.1
1. Champ d'application .III - 8.1
2. Cadre légal et réglementaire ; III - 8.1
3. Principes directeurs .III•- 8.2
4. Objectif. .III - 8.2
5. Description .III - 8.3
5.1 Définitions • .III - 8.3
5.1.1 Personne âgée de 64 ans à la date de l'accident.. III - 8.3
5.1.2 Personne âgée de 65 ans et plus à la date de l'accident III -8.3
5.1.2.1 À l'emploi ou aux études III - 8.3
5.1.2.2 Ni en emploi ni aux études III - 8.3
5.1.2.3 Emploi qui aurait pu être exercé durant cette période III - 8.4
5.1.2.4 Tant que l'emploi aurait été disponible III - 8.4
5.1.2.5 Privée ge prestations régulières (assurance emploi) ou de prestations d'emploi (allocations de base d'aide à l'emploi) III - 8.5
5.2 Droit à l'indemnité et nature de l'incapacité III - 8.5
5.2.1 Personne âgée de 64 ans à la date de l'accident.. III - 8.5
5.2.2 Personne âgée de 65 ans et plus à la date de l'accident III - 8.5
5.2.2.1 Incapacité médicale III - 8.6
5.2.2.2 Personne qui aurait exercé un emploi .III - 8.6
5.2.2.3 Perte de prestations régulières (assurance emploi) ou de Prestations d'emploi (allocations de base d'aide à l'emploi) III - 8.6
5.2.2.4 Indemnité pour frais de garde III - 8.7
5.2.2.5 Incapacité d'exercer l'emploi déterminé .III - 8.7
6. Date d'entrée en vigueur III ~ 8.7
7. Date de mise àjour .III - 8.7