Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Victime sans emploi capable de travailler DROIT À L'INDEMNITÉ ET NATURE DE L'INCAPACITÉ

2.1.1 Règles particulières

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2.1.1.1 Victime qui aurait exercé un emploi 2.1.1.2 Perte de prestations régulières (assurance-emploi) ou de prestations d'emploi (allocations de base d'aide à l'emploi)*


2.1.1.1 Victime qui aurait exercé un emploi


Lorsque la victime est en mesure d'établir que n'eût été de l'accident durant les 180 premiers jours qui suivent l'accident, elle aurait exercé un emploi, cette dernière a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant que l'emploi aurait été disponible et qu'elle est incapable de l'exercer.


Pour plus de précisions sur la signification des expressions « emploi qui aurait pu être exercé» et «emploi disponible», il convient de se référer aux points 1.3.3 et 1.3.4 de la présente section.


2.1.1.2 Perte de prestations régulières (assurance-emploi) ou de prestations d'emploi (allocations de base d'aide à l'emploi)*


* Lorsque la victime reçoit des prestations régulières (assurance-emploi) ou des prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi (allocation de base d'aide à l'emploi dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec), elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les 180 premiers jours suivant la date de l'accident tant que, en raison de l'accident, elle se trouve privée de ces prestations.
Depuis le 1er avril 1998, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité gère les programmes et les prestations d'emploi ayant pour objet d'aider à acquérir par un programme de formation des compétences liées à l'emploi (allocations d'aide à l'emploi) découlant de l'entrée en vigueur de la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada. Ces prestations allouées dans le cadre des mesures actives d'Emploi Québec permettent d'acquérir, de développer ou d'améliorer des compétences liées à l'emploi.


Les programmes concernés sont :


les projets de préparation à l'emploi;


les mesures de formation de la main-d'oeuvre qui regroupent :


• les achats de formation;
» le soutien individuel à la formation;
• les projets de formation axés sur l'emploi;
• les projets locaux de développement des compétences;
le soutien au travail autonome.


* LES TERMES « PRESTATION D'ASSURANCE-CHÔMAGE ET ALLOCATION DE FORMATION» ONT ÉTÉ REM PLACÉS PAR « PRESTATIONS RÉGULIÈRES ET PRESTATIONS D'EMPLOI ».
III - 5.4


LA DIRECTIVE CONCERNANT LA PRESTATION D'EMPLOI {ALLOCATION DE BASE D'AIDE À L'EMPLOI) S'APPLIQUE AUX ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1" JANVIER 1992.


Mise à jour :# 109 Date d'entrée en vigueur: 2000/04/01