La SAAQ blamée
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pour avoir proposé des métiers inexistants
Article du journal
MARIE-CLAUDE MALBOEUF
extrait du jugement de la cour supérieure
(...)
46 En l'espèce, une fois annulée la décision du Bureau de révision du 24 mai 1994, une fois les emplois de huissier et de teneur de copie jugés inadéquats et une fois écartés les autres emplois mis en preuve par la SAAQ devant la CAS en appel, il s'ensuit que madame demeure encore incapable d'exercer son emploi habituel et qu'aucun nouvel emploi prévu à l'article 48 ne lui a été déterminé ni par la SAAQ ni par la CAS en révision. À défaut de preuve devant elle de l'existence d'un ou de plusieurs emplois convenant à madame, la CAS en appel n'avait d'autre choix que d'ordonner le paiement de l'indemnité à compter du 27 août 1994 jusqu'à ce qu'un nouvel emploi soit déterminé ou que madame puisse reprendre son travail habituel. Au surplus, il n'incombe pas à la CAS en appel de dénicher, proprio motu, pareil emploi.
47 En pareille circonstance, le retour à la case de départ, soit à la SAAQ en vertu de l'article 46, est la seule voie à emprunter comme l'a décidé à bon droit la CAS en appel. Il n'y a donc pas matière à révision, d'où erreur de la CAS en révision....
48 À tout bien considérer, la CAS en appel a agi à l'intérieur de la compétence que le législateur lui a conférée et sa décision n'est entachée d'aucun vice de fond ou de procédure de nature à l'invalider. À la lumière de la norme applicable, les erreurs commises par la CAS en révision suffisent pour forcer l'intervention de cette Cour.
Par ces Motifs, Le Tribunal:
49 ACCUEILLE en partie la requête;
50 ANNULE la décision de l'intimée du 13 décembre 1996;
51 ORDONNE à la mise en cause de verser à la requérante les indemnités de remplacement du revenu et les intérêts prévus à l'article 83.32 de la Loi sur l'assurance automobile à compter du 27 août 1994 jusqu'à ce qu'elle lui détermine un nouvel emploi conformément à la Loi ou jusqu'à ce que la requérante reprenne son travail habituel;
52 LE TOUT avec dépens.
Trudel
Me André Laporte, pour la requérante.
Me Murielle Lahaye, pour l'intimée.
Me Manon Touchette, pour la mise en cause.