revision saaq 30 novembre 1999
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Montréal 30 novembre 1999 0538174-064
- 991201003
- COURRIER RECOMMANDÉ
- Notre référence :Demande de révision no 05385174-056
- Réclamation no 0538 517-4
- GUY BILODEAU
- Date de la décision contestée: 15 février 1999
DÉCISION
Monsieur,
- Vous avez demandé la révision d'une décision de l'agent d'indemnisation responsable de votre dossier. Cette décision porte sur le refus de reconnaître une relation entre une discoïdectomie L4-L5 gauche et votre accident.
- L'agent a jugé que cette relation n'a pas été établie de façon probable. L'agent a basé sa décision sur le fait que les seules blessures subies dans l' accident du 22 novembre 1990 étaient une contusion de la hanche droite et une cervico dorsalgie. Ces deux blessures avaient guéri sans laisser de séquelle permanente.. En effet, rappelons que votre agent avait déjà statué le 14 février 1997 sur le fait qu'une condition de discopathie dégénérative diagnostiquée en juillet 1992 n'était pas en relation avec l'accident. Cette décision avait été confirmée par le soussigné le 3 septembre 1998 et vous l'avez porté en appel devant le Tribunal Administratif du Québec.
- Dans votre demande de révision vous alléguez que l'agent n'a pas pris la peine de considérer le rapport de votre médecin traitant le docteur Philippe Couillard.
- Vous étiez présent lors de l’audition tenue à Sherbrooke, le 16 novembre 1999. A cette occasion vous étiez représenté par Me Pierre A. Cloutier. Me Cloutier fait valoir que vous avez déjà fait 3 appels au T.A.Q. et que le seul fait nouveau est un rapport du docteur Millette qui conteste le diagnostic de discopathie.
- Le soussigné a pu constater que le rapport du 15 décembre 1998 du docteur Couillard mentionnait une hospitalisation pour discoïdetomie L4-L5 gauche, L5-S 1 droite. Le rapport suivant daté du 8 mars 1998 mentionne un diagnostic de hernie discale lombaire.
- Pour appuyer votre demande de révision, vous avez présenté un rapport du Docteur Pierre C. Milette daté du 16 avril 1998 auquel est joint le protocole opératoire du CUSE du 26 novembre 1998.
- Toutefois, nous ne pouvons pas changer la décision en nous basant sur cette documentation. En effet, bien que ces documents constitue des faits nouveaux et permettent de constater la présence de hernies discales à 2 niveaux opérées en 1998, ils
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- Case postale 19150, Terminus postal, Québec, G1K 9C3
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- ne font pas une démonstration probante de ce nouveau diagnostic avec l’accident.
- Rappelons que la motivation principale du refus de la relation de votre condition dans notre décision du 3 septembre 1998 était basée sur le délai d’apparition tardif de votre pathologie lombaire et non exclusivement sur la nature dégénérative de celle-ci. De fait, tel que mentionné à ce moment, une absence de constat initial et un délai d'apparition de 6 mois pour les premiers symptômes ne permettent pas plus à la lumière du nouveau diagnostic de hernie de considérer que votre condition est en relation directe avec l'accident.
- IL EST DONC DÉCIDÉ :
-
de confirmer la décision de l’agent d’indemnisation, c’est à dire de ne pas reconnaître de relation entre le diagnostic de hernie discale entraînant une discoïdectomie et votre accident.
- MICHEL LABBE
- La Direction de la révision
- (514) 954-7655
- DROIT À LACONTESTATION
- Si vous croyez que cette décision ne respecte pas vos droits, vous pouvez la contester. Pour ce faire, vous disposez de 60 jours à compter de la mise à la poste de cette décision pour écrire au Tribunal Administratif du Québec à l'une des adresses suivantes :
- Québec Montréal
- 575, rue St-Amable 440, Boul. René-Lévesque Ouest
- 6e étage
- Montréal (Québec)
- H2Z 1 V7
- Rez-de-chaussée
- Édifice Lomer-Gouin
- Québec (Québec)
- GlR5R4
- Té1.(418) 643-3418 Tél. : (514) 873-5643
- Télécopieur : (514) 873-8288
- Télécopieur : (418) 643-5335
- Partout ailleurs au Québec : 1-800-567-0278
- Case postale 19150. Terminus Postal. Québec. G1K 9C3
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