Accidentés accidenté: Guy Bilodeau 2012-2014 CONCILIATION

Délai de transmission d’une expertise médicale

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L’expert médicale que la saaq avait mandaté pour Guy Bilodeau a probablement remis l’expertise dans les temps à la saaq MAIS la saaq n’était pas satisfaite de cette expertise psychiatrique.

 

 

Nous supposons que l’expert psychiatre avait attribué 45 % de séquelles directement dû à l’accident de Guy Bilodeau

CAR la saaq a demandé à l’expert de RÉÉCRIRE son expertise!  c’est grave non?  Il avait pourtant écrit la vérité j’en suis certaine. Mais nous supposons que l’avocat de la saaq n’était pas satisfait du haut pourcentage que le psychiatre avait attribué aux conséquences de l’accident d’automobile.

En fait, la SAAQ nous donne raison en partie en attribuant 15% à une condition personnelle. La dite condition personnelle est attrubuable directement à la mauvaise administration du dossier de Guy Bilodeau.  EN écrivant « condition Personnelle » la saaq reconnait donc sa faute puisqu’elle refuse de la relier aux conséquences directe de l’accident.

Notez qu’il n’y aurait pas eu de « condition personnelle » si le traitement du dossier de Guy Bilodeau avait immédiatement été équitable..

chapitre A-25, r. 6

Règlement sur les délais de transmission des rapports médicaux aux fins de l’assurance automobile

Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 62 et 195, par.21)

Le présent règlement demeure en vigueur et continue de s’appliquer aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, chapitre 15, a. 23; 1995, chapitre 55, a. 7)
1. Aux fins de l’article 62 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), tout médecin ou établissement qui a traité un réclamant ou tout médecin consulté par un réclamant suite à un accident doit faire rapport à la Société de l’assurance automobile du Québec de ses constatations, traitements et recommandations dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la demande de cette dernière.
Il doit également fournir à la Société tout autre rapport médical ou hospitalier qu’elle lui demande relativement à la victime, dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la demande.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 4, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 4
L.Q. 1990, c. 19, a. 11

copie du règlement  6 de la Société de l’assurance automobile du Québec

directement sur le site A-25, r. 6 – Règlement sur les délais de transmission des rapports médicaux aux fins de l’assurance automobile

ou

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/A-25,%20r.%206/20160620

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