1. PRINCIPE GÉNÉRAL 2. VICTIMES VISEES
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1. PRINCIPE GÉNÉRAL
La Société indemnise la victime en fonction de la perte de revenu réellement subie lors de l'accident.
Cependant, pour ne pas pénaliser à long terme les victimes qui, lors de l'accident, n'exercent qu'un emploi à temps partiel, un emploi temporaire ou qui sont sans emploi, la Société réévalue leur incapacité, à compter de la 181e journée suivant l'accident en fonction de leur potentiel de travail.
Pour ce faire, elle détermine un emploi que la victime aurait pu occuper lors de l'accident.
L.A.A. art. 45
Lorsque la Société est tenue de déterminer un emploi à une victime à compter du 181e jour qui suit l'accident, elle doit tenir compte, outre les normes et modalités prévues par règlement, de la formation, de l'expérience de travail et des capacités physiques et intellectuelles de la victime à la date de l'accident.
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2. VICTIMES VISEES
La réévaluation de l'incapacité à la 181e journée de l'accident n'est faite que pour les catégories de victimes suivantes :
* victime qui, lors de l'accident, exerçait habituellement un emploi temporaire ou à temps partiel (art.21,L.A.A.);
* victime qui, lors de l'accident, était âgée de moins de 65 ans, sans emploi mais capable de travailler (art. 26 L.A.A.);
* victime qui, lors de l'accident, était âgée de 65 ans et plus, sans emploi mais qui en aurait exercé un n'eût été de l'accident (art. 42, L.A.A.). ou qui était privée de prestations régulières ou de prestations d'emploi
Ainsi, aucun emploi n'est déterminé à la 181e journée de l'accident pour les victimes âgées de moins de 16 ans (art. 35 L.A.A.), les étudiants de 16 ans et plus (art. 28 L.A.A.) de même que les victimes âgées de 65 ans et plus sans emploi ni garantie d'emploi (art. 41 L.A.A.).
Date d'entrée en vigueur : 1998/03/19 Mise à jour : # 98 III-10.1