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3 gestion indemnisation

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3.1 RÈGLES DE BASE SUR LA DÉTERMINATION DES PÉRIODES D'INCAPACITÉ

3 GESTION DE L'INDEMNISATION DE REMPLACEMENT DU REVENU


3.1 RÈGLES DE BASE SUR LA DÉTERMINATION DES PÉRIODES D'INCAPACITÉ


a) Aucune I.R.R. n'est autorisée sans que l'incapacité et la relation n'aient été documentées par un rapport médical, un rapport d'établissement ou lors d'une confirmation verbale provenant du bureau du médecin traitant ou de l'institution où la victime a été traitée, sous réserve d'une certaine gestion du risque pour la victime blessée et dont une autre information crédible est présente au dossier.


b) Seul un médecin peut témoigner de la relation formelle blessures-incapacité et se prononcer sur la période d'incapacité. En conséquence, une décision formelle de début d'I.R.R. ne doit pas être rendue sans la présence au dossier de documents médicaux attestant de l'incapacité. La réserve énoncée au paragraphe a) s'applique également à la présente règle.


c) Une I.R.R. est versée conformément aux dates d'incapacité déterminées par le rapport médical du médecin traitant si ces dates correspondent à la durée généralement reconnue pour de telles blessures, considérant l'occupation de la victime ou l'emploi présumé, en l'absence de rechute ou de complication.
La date de fin d'incapacité indiquée sur le rapport du médecin doit être considérée comme étant la première journée à laquelle la personne accidentée est en mesure d'exercer ses occupations.


d) Dans le cas d'une suspension administrative de l'LR.R., le réclamant doit être avisé du pourquoi de cet arrêt de paiement; cet avis peut se faire par écrit ou par téléphone.


e) Dans tous les cas, une décision écrite doit être communiquée au réclamant sur la fin de l'I.R.R.


III - 1.2 Mise à jour : # 107 Date d'entrée en vigueur : 2000/04/01