Vos droits DIRECTIVES SAAQ CONJOINT ET AUTRES PERSONNES À CHARGE

PERSONNE LIÉE PAR LE SANG OU L'ADOPTION, AUTRE QUE L'ENFANT DE LA VICTIME, OU QUI TIENT LIEU DE MÈRE OU DE PÈRE À LA VICTIME

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Avant le 1er janvier 1994 : L.A.A. art. 2 par 3

Depuis le 1er janvier 1994 : L.A.A., art. 2, par. 5°

AVANT LE 1ER JANVIER 1994

« Personne à charge » (...)
3° la personne qui est liée à la victime par le sang ou l'adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient lieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d'entretien lors de l'accident.

DEPUIS LE 1ER JANVIER 1994

« Personne à charge »
(...)
5° toute autre personne liée à la victime par le sang ou l'adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien.


La personne qui est liée à la victime par le sang ou l'adoption, autre que l'enfant de la victime (ex. : les mère, père, frère, soeur, neveu, nièce, oncle, tante, cousin, etc.) et toute personne qui tient lieu de mère ou de père à la victime (ex. : beau-père, belle-mère ou belle-sœur, beau-frère) sont des personnes à charge si la victime subvient à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien.


Cette disposition est en vigueur à compter du 1er janvier 1994. Il s'agit d'une modification législative d'ordre purement technique rendue nécessaire à la suite de la reformulation de la définition des personnes à charge. Sur le plan du fond, cette disposition demeure toutefois inchangée.


II -1.14 Mise à jour :# 130 Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01

 

Pour plus de précisions concernant la notion « besoins vitaux et frais d'entretien », il convient de se référer au point 4 de la présente directive.


Pour plus de précisions concernant l'expression « tenir lieu de mère ou de père », il y a lieu de se référer au point 3.2 de la présente directive.
Dans tous les cas, il appartient au réclamant de faire la preuve qu'une telle personne est à la charge de la victime.

Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01 Mise à jour :# 130 II -1.15