SUIVI SITUATION D'EMPLOI
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:860') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-22 15:15:57')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
1.1.1 Victime qui exerce un emploi de la catégorie de l'emploi déterminé 1.1.2 Victime qui exerce un emploi d'une autre catégorie 1.1.3 Victime qui cesse d'exercer un emploi à temps plein
Suivi du dossier
1.1 SITUATION D'EMPLOI
LE SUIVI DE LA SITUATION D'EMPLOI D'UNE VICTIME PERMETTANT À LA SOCIÉTÉ DE TENIR COMPTE DU REVENU RÉEL D'UN EMPLOI AUX FINS DU CALCUL DE LA RENTE RÉSIDUELLE NE S'APPLIQUE QU'AUX DÉCISIONS SUR LA DÉTERMINATION D'UN EMPLOI RENDUES À PARTIR DU 1er JANVIER 1994.
Lorsque l'emploi déterminé à une victime en est un à temps plein, la Société, aux fins du suivi du revenu brut servant au calcul de la rente résiduelle, tient seulement compte des emplois à temps plein exercés par la victime. Il n'y a pas lieu de tenir compte des emplois précaires (temporaire, à temps partiel). Pour apprécier la nature de l'emploi exercé par la victime, il y a lieu de se référer au titre « Catégories de victimes », section « Victime exerçant un emploi à temps plein » du présent manuel.
Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01 Mise à jour :# 126 VI-3.1
1.1.1 Victime qui exerce un emploi de la catégorie de l'emploi déterminé
Lorsqu'il est démontré que la victime exerce un emploi à temps plein appartenant à la catégorie de l'emploi déterminé, le revenu réel de cet emploi doit servir au calcul de la rente résiduelle. La modification du montant de la rente résiduelle prend effet à la date du changement de situation, c'est-à-dire à partir de la date de début de l'exercice de l'emploi à temps plein.
Lorsque l'écart entre le revenu brut réel et le revenu retenu à la grille est attribuable à un choix personnel de la victime plutôt qu'à la réalité du marché du travail, le dossier doit être soumis au Comité consultatif et d'orientation des articles 46 et 47.
1.1.2 Victime qui exerce un emploi d'une autre catégorie
Lorsque la victime exerce un emploi d'une catégorie d'emplois autre que celle retenue par la Société, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence de modifier la décision initiale quant à la nature de l'emploi déterminé. Pour plus de précisions sur les règles permettant à la Société de déterminer un nouvel emploi, voir le point 1.2 ci-après.
L'exercice d'un tel emploi ne permet pas à la Société de tenir compte du revenu réel tiré de cet emploi aux fins du calcul de la rente résiduelle, à moins de modifier au préalable la décision antérieure quant à la nature de l'emploi déterminé.
1.1.3 Victime qui cesse d'exercer un emploi à temps plein
Lorsqu'il est démontré que la victime cesse d'exercer l'emploi à temps plein dont le revenu réel a servi au calcul de sa rente résiduelle, une nouvelle rente est calculée à partir du revenu brut correspondant à l'emploi déterminé à partir de la grille en vigueur à la date de la détermination d'emploi. La nouvelle rente prend effet à la date du changement de situation, c'est-à-dire à la date de cessation de l'emploi à temps plein. Le surpayé occasionné par cette modification est récupérable.
Lorsque la victime cesse d'exercer un emploi à temps plein à la suite d'une rechute ou d'une aggravation de sa condition, il y a lieu de s'interroger sur la pertinence de modifier l'emploi déterminé. Pour plus de précisions sur les règles permettant à la Société de déterminer un nouvel emploi, voir le point 1.2 ci-après.
Ex.1 : La Société a déterminé à la victime un emploi de manutentionnaire dont le revenu brut à la grille est fixé à 13 000 $. Sur une base annuelle, la détermination de cet emploi avait donné droit à la victime à une rente résiduelle de 3 000 S.
Premier événement : Nous apprenons que, depuis deux mois, la victime exerce à temps plein un emploi de manutentionnaire. Cet emploi lui rapporte un revenu réel de 11 000 $, Par conséquent, la Société doit rajuster la rente résiduelle en tenant compte du revenu réel de l'emploi exercé. Une nouvelle rente résiduelle annuelle de 4 000 $ doit donc être versée à la victime à compter de la date de début de l'exercice de l'emploi (rétroaction de deux mois).
Deuxième événement : Nous apprenons que la victime a cessé d'exercer l'emploi de manutentionnaire depuis un mois. Par conséquent, la Société doit rajuster la rente résiduelle en se basant à nouveau sur le revenu présumé à la grille. La victime recevra donc une rente résiduelle annuelle de 3 000 $ à partir de la date de cessation de l'emploi (rétroaction d'un mois).
1 Les montants cités sont fictifs et ne servent qu'à illustrer l'exemple. De plus, les revenus bruts n'ont pas été revalorisés.
VI - 3.2 Mise à jour : # 108 Date d'entrée en vigueur : 2000/07/01