ENFANT MAJEUR
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OU PERSONNE MAJEURE À QUI LA VICTIME TIENT LIEU DE MÈRE OU DE PÈRE
Avant le 1er janvier 1994 :L.A.A., :art. 2 par 3°
Depuis le 1er janvier 1994 L.A.A.art. 2, par. 4°7
Avant le 1er janvier 1994 : « Personne à charge » (...) |
Depuis le 1er janvier 1994 « Personne à charge » |
Cette disposition est en vigueur à compter du 1er janvier 1994. Il s'agit d'une modification législative d'ordre purement technique rendue nécessaire à la suite de la reformulation de la définition des personnes à charge. Sur le plan du fond, cette disposition demeure toutefois inchangée.
II-1.12 Mise àjour : # 130 Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01
L'enfant majeur de la victime ou la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père est une personne à charge si la victime subvient à de plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien.
L'âge de la majorité est fixé à 18 ans.
Pour l'enfant majeur, la preuve de filiation s'établit conformément aux règles prescrites au point 3.1 de la présente directive.
Quant à la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou père, il faut au préalable vérifier si les critères élaborés par la jurisprudence en cette matière sont respectés, À cet égard, il convient de se référer au point 3.2 de la présente directive qui énonce ces critères.
Besoins vitaux et frais d'entretien
Font partie des besoins vitaux et frais d'entretien, le logement, l'habillement» la nourriture, l'éducation etc.
L'importance de chacun de ces éléments peut varier en fonction de l'âge de la personne à charge, de son état ou des circonstances.
Une personne est à la charge d'une victime lorsque cette dernière assume dans les faits plus de 50 % des dépenses visant à assurer sa subsistance.
Date d'entrée en vigueur: 2003/01/01 Mise àjour ; # 127 II 1.13