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SUIVI ÉTAT VICTIME

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La condition d'une victime pouvant évoluer, la capacité d'exercer un emploi est réévaluée de façon périodique.

Suivi des dossiers


1.2 ÉTAT DE LA VICTIME


CETTE SECTION S'APPLIQUE INDISTINCTEMENT AUX DÉCISIONS RENDUES A VANT ET APRÈS LE 1ER JANVIER 1994.


La condition d'une victime pouvant évoluer, la capacité d'exercer un emploi est réévaluée de façon périodique.


Une fois l'an, la Société vérifie si des changements dans l'évaluation d'une victime, eu égard aux facteurs énumérés à l'article 48, à savoir ses capacités physiques et intellectuelles, sa formation et son expérience de travail, se sont produits. Cette vérification peut néanmoins se faire en tout temps lorsque la Société est informée de tels changements.


Voici quelques éléments qui peuvent nécessiter une nouvelle évaluation de l'emploi déterminé :

  • L'état physique ou psychique de la victime s'est modifié. La documentation médicale récente fait état d'une amélioration de la condition de la victime lui permettant d'occuper un emploi d'un niveau plus élevé ou, au contraire, fait état de l'aggravation, en relation avec l'accident d'automobile, de la condition de la victime la rendant incapable d'exercer l'emploi déterminé.
  • La victime a acquis une formation ou une expérience qui lui permet d'occuper un emploi plus rémunérateur, compatible avec ses capacités résiduelles.
  • La victime exerce dans les faits un emploi plus rémunérateur appartenant à une autre catégorie d'emplois que celle retenue par la Société. L'emploi réel est retenu lorsque les conditions suivantes sont respectées :
    • La victime exerce un emploi à temps plein (ou à temps partiel si l'emploi déterminé est un emploi à temps partiel) sur une base stable et régulière, c'est-à-dire depuis au moins un an.
    • Les exigences de l'emploi sont compatibles avec les capacités résiduelles de la victime. Afin de s'assurer de ce dernier point, il y a lieu, entre autres, d'obtenir un écrit de l'employeur contenant les informations suivantes :
      • Une description de tâches de l'emploi afin de s'assurer que la victime exerce dans les faits toutes les tâches habituellement associées à l'emploi.
      • Une confirmation de la stabilité et de la compétitivité de la victime dans l'exercice de l'emploi.
  •  


Date d'entrée en vigueur : 2004/07/01 Mise à jour : # 124 VI - 3.3

Particularité


Lorsque l'emploi exercé procure un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu, la rente résiduelle cesse d'être versée à la victime, conformément à l'article 49, paragraphe 4.1. La cessation du versement de la rente résiduelle couvre toute la période pendant laquelle la victime tire de son emploi un revenu brut égal ou supérieur à celui ayant servi au calcul de son indemnité de remplacement du revenu.


Lorsque la personne cesse d'exercer l'emploi ayant conduit à l'application de l'article 49.4.1, la Société reprend la rente résiduelle. Si le potentiel d'emploi de la personne est différent, la Société peut alors rendre une nouvelle décision sur la détermination d'emploi.


Lorsque la victime abandonne sans raison valable l'emploi ayant permis d'appliquer les dispositions de l'article 49.4.1, la Société applique les dispositions de l'article 83.29 et ne reprend pas les versements de l'indemnité de remplacement du revenu.


. La victime abandonne un emploi à temps plein. Il y a lieu de s'interroger à savoir si les motifs de cet abandon sont en relation avec sa condition physique et psychologique.

VI - 3.4 Mise à jour : # 133 Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01