2.6 GRILLE CATÉGORIES D'EMPLOIS
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:856') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-27 00:45:51')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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2.6 REVENUS BRUTS DE LA GRILLE DES CATÉGORIES D'EMPLOIS 2.6.1 « Revenu maximum » d'un emploi à temps plein 2.6.2 « Revenu minimum » d'un emploi à temps plein 2.6.3 « Revenu minimum » d'un emploi a temps partiel
2.6 REVENUS BRUTS DE LA GRILLE DES CATÉGORIES D'EMPLOIS
CETTE SECTION NE S'APPLIQUE QU'AUX DÉCISIONS DE DÉTERMINATION D'EMPLOI RENDUES À PARTIR DU 19 MARS 1998.
R.D.R.E., 2E ALINÉA DE L'ART. 7
Aux fins des articles 45 et 48 de la Loi, les catégories d'emplois de même que les revenus bruts correspondants sont ceux prévus à l'Annexe HL Le revenu brut est celui en vigueur le jour où la Société détermine un emploi |
Lorsque la Société ne peut tenir compte d'un revenu réel d'emploi, le revenu brut de l'emploi déterminé est celui de la catégorie d'emplois qui lui correspond. La grille des catégories d'emplois et de leurs revenus bruts se retrouve au titre XVI, Tableaux et grilles, du Manuel d'indemnisation des dommages corporels.
Afin d'associer l'emploi déterminé à Tune ou l'autre des catégories d'emplois, il y a lieu de se référer aux Tableaux de concordance des codes C.N.P. et des catégories d'emplois et de leurs revenus bruts. Cette directive se retrouve aussi au titre XVI, Tableaux et grilles du Manuel d'indemnisation des dommages corporels.
2.6.1 « Revenu maximum » d'un emploi à temps plein
R.D.HE., ANNEXE III, ART. 5
Malgré l'article 2, le revenu brut ne peut être supérieur au maximum annuel assurable fixé a l'article 54 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25). |
Cette disposition rappelle que le revenu brut correspondant à chaque catégorie d'emplois ne peut être supérieur au maximum annuel assurable fixé par la loi en vigueur au jour où la Société détermine un emploi.
2.6.2 « Revenu minimum » d'un emploi à temps plein
R.D.R.E., ANNEXE III, l" ALINÉA DE L'ART. 4
Malgré l'article 2, le revenu brut d'une victime a qui la Société détermine un emploi en vertu de l'article 48 de la Loi sur l'assurance automobile ne peut être inférieur an revenu brut établi sur la base du salaire minimum prévu à l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c. N-l.l, r. 3), tel qu'il se lit an jour où il doit être appliqué, et reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2 000. |
Le revenu brut annuel d'un emploi déterminé ne peut être inférieur au revenu brut établi sur la base du salaire minimun> reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2 000.
À titre d'exemple, pour toutes les décisions initiales de détermination d'emploi rendues entre le 19 mars 1998 et le 30 septembre 1998, le revenu brut de l'emploi déterminé ne peut être inférieur à 13 600 $ (taux horaire du salaire minimum en vigueur le 1er octobre 1997, soit 6,80$x2000).
De d'entrée en vigueur: 2005/04/01 Mise & jour:* 128 VI-2.9
2.6.3 « Revenu minimum » d'un emploi a temps partiel
R.D.R.E., ANNEXE III, 2E ALINÉA DE L'ART. 4
Lorsque l'emploi déterminé en vertu de cet article est un emploi à temps partiel, le revenu brut est établi sur la base du salaire minimum décrit à l'alinéa précédent et reporté sur tue base annuelle en le multipliant par le nombre d'heures pour lequel la victime est reconnue apte à exercer l'emploi |
Conformément aux principes retenus par la Société dans le calcul du revenu brut d'un emploi à temps partiel, ce revenu brut ne peut être inférieur à celui établi sur la base du salaire minimum reporté sur une base annuelle en le multipliant par 1 000.
À titre d'exemple, pour toutes les décisions initiales de détermination d'emploi rendues entre le 19 mars 1998 et le 30 septembre 1998, le revenu brut de l'emploi déterminé à temps partiel ne peut être inférieur à 6 800 $ (taux horaire du salaire minimum en vigueur le 1er octobre 1997, soit 6,80$ x 1000).
VI -2.10 Mise à jour: #128 D«e d'entrée en vigueur : 2005/04/01