ACCIDENTS ou DÉCÈS AVANT LE 1 JANVIER 1994
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3.3.1 Enfant mineur qui cohabite avec la victime 3.3.2 Enfant mineur qui ne cohabite pas avec la victime
3.3 PRINCIPE: APPLICABLE AUX ACCIDENTS ou AUX DÉCÈS SURVENUS AVANT LE 1 JANVIER 1994
1994 L.A.A art 2 par. 3
« Personne à charge » (...) 3° : la personne qui est liée à lia victime par le sang ou l'adoption ainsi que toute personne étrangère qui tient lieu de mère ou de père à la victime ou à qui la victime tient tieu de mère ou de père et dont la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d'entretien lors de l'accident |
Avant le 1er janvier 1994, l'enfant mineur biologique ou adoptif de la victime ou la personne étrangère à qui la victime tient lieu de mère ou de père est une personne à charge à condition que ïa victime subvienne à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien. Pour plus de précisions concernant la notion de « besoins vitaux et frais d'entretien », il convient de se référer au point 4 de la présente directive.
La filiation se prouve conformément au point 3.1. Quant à la notion "tenir lieu de mère ou de père » elle est définie au point 3,2.
La preuve que la victime contribue à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien se fait de la façon suivante :
3.3.1 Enfant mineur qui cohabite avec la victime
= L'enfant mineur qui cohabite avec la victime est considéré comme une personne à charge de cette dernière. On présume dans ces cas que la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de l'enfant
= L'enfant mineur qui est aux études et qui, pour les fins de ses études, maintient une résidence temporaire à l'extérieur de la résidence famliale, est également considéré comme une personne à charge. Dans ces cas, l'enfant est réputé ne pas avoir cessé de cohabiter avec la victime (ex. : enfant qui étudie à l'extérieur de sa localité ou de sa région).
= L'enfant mineur qui a suffisamment de revenus (ex. : revenu stable et régulier tiré d'un emploi lui procurant Se salaire minimum) pour pourvoir à tous ses besoins peut, malgré tout, être considéré à la charge de la victime si, dans les laits, il est démontré que cène dernière subvient réellement à plus de 50 % de ses besoins vitaux et frais d'entretien.
Dans ces cas, il faut vérifier, par une preuve mathématique, si la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de l'enfant Pour déterminer te montant de la contribution requise, i! convient de se référer à l'annexe A de ta présente directive (page n-3).
Date d'entrée en vigueurt 2005/01/01 Maj 127 II -1.11
3.3.2 Enfant mineur qui ne cohabite pas avec la victime
Dans ces cas, il faut vérifier, par une preuve mathématique, si la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de l'enfant. Pour déterminer le montant de la contribution requise, il convient de se référer à l'annexe A de la présente directive (page II-3).
Il s'agit de faire la preuve des dépenses effectuées par la victime pour le bénéfice de l'enfant. Cette preuve peut se faire par écrit ou par témoin. Voici des exemples de dépenses à considérer :
=> hébergement
=>frais de scolarité, de garderie
=> nourriture
=> sorties
=> loisirs, camps d'été, etc.
Depuis le 10 mars 1993, l'enfant mineur est considéré d'emblée comme une personne à charge de la victime dès que celle-ci est tenue de lui verser une pension alimentaire à la suite d'un jugement ou d'une convention écrite ou verbale. Dans ces cas, la preuve mathématique que la victime subvient à plus de 50 % des besoins vitaux et frais d'entretien de l'enfant n'a pas à être faite.
II-1.12 Mise àjour : # 130 Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01