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région

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détermination d'un emploi en fonction des capacités résiduelles 2.10 RÉGION OÙ RÉSIDE LA VICTIME

R.A.*, art. 14


Aux fins de l'article 48 de la loi, la région où réside la victime est :


1° pour la victime qui réside au Québec, celle, parmi les régions suivantes, dans laquelle est située sa résidence principale :


a) Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine-Bas Saint-Laurent,
b) Québec-Chaudière-Appalaches,
c) Mauricie-Bois-Francs-Estrie,
d) Montréal-Laval-Montérégie-Lanaudière-Laurentides,
e) Abitibi-Témiscaminque-Outaouais, la partie du Nord-du-Québec en dessous du 50e parallèle et à l'Ouest du 75e méridien,
f) Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord, la partie du Nord-du-Québec en dessous du 50e parallèle et à l'Est du 75e méridien,
g) Nord-du-Québec, à l'exception de la partie située sous le 50e parallèle.

2° pour la victime qui réside au Canada mais à l'extérieur du Québec, la province ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale,

3° pour la victime qui réside aux États-Unis d'Amérique, l'État ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale;

4° pour la victime qui réside à l'extérieur du Canada et des États-Unis d'Amérique, l'État ou le territoire non indépendant dans lequel est située sa résidence principale.


Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, le territoire de chacune de ces régions est celui de la région administrative ou de l'ensemble des régions administratives portant la même désignation, décrite à l'annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, (décret 2000-87 du 22 décembre 1987, modifié par les décrets 1399-88 du 14 septembre 1988 et 1389-89 du 23 août 1989).


L'emploi déterminé doit être disponible dans la région de résidence de la victime au moment de la prise de décision.


L'on trouvera à la fin de la présente section une description des différentes régions socio-économiques énumérées au paragraphe 1° de l'article 14 du règlement précité (annexe II).

Date d'entrée en vigueur: 2005/01/01 Mise à jour :# 126 VI-1.15