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revenu emploi potentiel

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2.4 REVENU BRUT QU'ELLE TIRE ou POURRAIT TIRER DE L'EMPLOI DÉTERMINÉ 2.4.1 Victime n'exerçant aucun emploi 2.4.2 Victime à qui la Société détermine l'emploi qu'elle exerce 2.4.3 Victime à qui la Société détermine un emploi autre que celui qu'elle exerce

2.4 REVENU BRUT QU'ELLE TIRE ou POURRAIT TIRER DE L'EMPLOI DÉTERMINÉ


CETTE SECTIONNE S'APPLIQUE QU'AUX DÉCISIONS SUR LA DÉTERMINATION D'UN EMPLOI RENDUES À PARTIR DU 1er JANVIER 1994.


Afin de fixer le revenu brut que la victime tire ou pourrait tirer de l'emploi déterminé, il y a lieu d'établir sa situation d'emploi à la date de la décision.


2.4.1 Victime n'exerçant aucun emploi


Le revenu brut d'une victime qui n'exerce aucun emploi à la date de détermination d'emploi est fixé en utilisant le revenu brut de la grille des catégories d'emplois et de leurs revenus bruts (ci-après appelée « grille ») qui correspond à l'emploi déterminé et qui est en vigueur au moment de la détermination d'emploi.


2.4.2 Victime à qui la Société détermine l'emploi qu'elle exerce


Lorsque la Société détermine l'emploi que la victime exerce ou un emploi de la catégorie d'emplois correspondant à l'emploi qu'elle exerce, le revenu brut de l'emploi déterminé est fixé à partir du revenu réel de celui-ci, que ce revenu soit supérieur ou inférieur à celui de la grille.


Le revenu brut réel est pris en considération si les modalités suivantes sont respectées :

  • l'emploi exercé correspond à l'un des emplois de la catégorie d'emplois déterminée;
  • l'emploi exercé en est un à temps plein, tel que défini à la réglementation actuelle. Pour apprécier la nature de l'emploi exercé, il y a donc lieu de se référer à la section « victime exerçant un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel » du titre « Catégorie de victimes » (M.I.D.C., tome I).


À noter que pour les victimes de type 28 et 35, l'indemnité de remplacement du revenu à retenir aux fins du calcul de la rente résiduelle lorsque le droit à une telle indemnité est absent à la veille de cette date, est calculée sur le montant de la RHMTQ en vigueur la la date de détermination d'emploi, revalorisé s'il y a lieu.


Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour : # 106 VI - 2.7

2.4.3 Victime à qui la Société détermine un emploi autre que celui qu'elle exerce


Lorsque la victime exerce un emploi qui ne respecte pas les critères de détermination d'un emploi prévus à l'article 48 de la L.A.A., cet emploi ne doit pas être retenu.


Si l'emploi déterminé n'appartient pas à la catégorie de l'emploi exercé par la victime, le revenu brut retenu doit correspondre à celui que la grille attribue à l'emploi déterminé, au moment de cette détermination.


VI - 2.8 Mise à jour : # 117 Date d'entrée en vigueur : 2002/10/01