Vos droits DIRECTIVES SAAQ CONJOINT ET AUTRES PERSONNES À CHARGE

Condition pour être personne à charge

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La LAA détermine les personnes qui doivent être considérées à la charge de la victime. (...) à la date de l' accident Conjoint et autres personnes à charge Condition pour être personne à charge

La LAA détermine les personnes qui doivent être considérées à la charge de la victime. (...) à la date de l' accident

Conjoint et autres personnes à charge

Condition pour être personne à charge


La Loi sur l'assurance automobile détermine les personnes qui doivent être considérées à la charge de la victime.


Aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, la personne à charge est celle qui se qualifie comme telle à la date de l'accident (art. 53, L.A.A.). Ainsi, l'enfant né le jour de l'accident se qualifie comme personne à charge de la victime.


Toutefois, aux fins de la détermination du droit à une indemnité de décès, la personne à charge est celle qui se qualifie comme telle à la date du décès. (Pour plus de précisions à cet égard, il convient de se référer au titre « Indemnité de décès », MIDC, tome II).


______L.A.A. art. 2, sous-alinéa 4 ________

« Personne à charge »


1° le conjoint;

2° la personne qui est séparée de fait ou légalement de la victime ou dont le mariage ou l'union civile avec celle-ci est dissous ou déclaré nul par un jugement définitif ou, encore, dont l'union civile est dissoute par une déclaration commune notariée de dissolution et qui a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d'un jugement ou d'une convention;

3° l'enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;

4° l'enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien;

5° toute autre personne liée à la victime par le sang ou l'adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d'entretien.



NOTE : Pour les personnes nées au Québec, les actes (certificats) de naissance, de mariage ou de décès doivent être émis par le Directeur de l'état civil, seul détenteur du registre officiel pour la province. En conséquence, les certificats émis par les paroisses ou autre organisme émetteur au Québec ne sont pas acceptés en preuve à la Société. En effet, les informations apparaissant sur ces documents peuvent différer de celles contenues dans le registre de l'état civil. Une personne peut faire modifier ou corriger son nom, son prénom, sa date de naissance ou toute autre information nominative au Directeur de l'état civil sans que ces changements soient effectués dans les registres des paroisses ou dans ceux des autres émetteurs.


1 Les paragraphes 2° à 5° ont fait l'objet d'une modification législative dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1994. Cette modification s'applique aux accidents ou, selon le cas, aux décès survenus à compter du 1er janvier 1994.


Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01 Mise à jour : # 130 II - 1.1