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calcul pourcentage présence travail

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évaluation de l'exercice d'un emploi applicable annuellement sur la période de référence (arrondie annuellement à la dizaine la plus rapprochée).

calcul de l'indemnité 181 e journée

R.D.R.E. annexe I

L'évaluation de l'exercice d'un emploi ne tient pas compte du fait que cet emploi est ou non celui déterminé par la Société.


Le tableau suivant peut être utilisé à titre indicatif afin de traduire en pourcentage la présence au travail.

TABLEAU 1    
MOIS* % Tableau 2
1 8

X Z
___ x __

Y 12

Présence au travail  
2 17

X = Nombre d'heures travaillés hebdomadairement à temps partiel.

Y = Nombre d'heures travaillées hebdomadairement à temps plein dans l'emploi concerné.

Z = Nombre de mois travaillés au cours de l'année de référence

12 = 12 mois (année complète).

3 25
4 33
5 42
6 50
7 58
8 67
9 75
10 83
11 92
12 100


Concernant la manière de calculer le nombre de mois où une victime fut présente sur le marché du travail et ce, afin d'obtenir son taux de présence au travail, les mois où débute et se termine une période d'embauché sont considérés respectivement comme étant des mois complets de travail.


R.D.R.E. annexe I

Lors du calcul du taux de présence au travail d'une victime, les mois où débute et se termine une période d'embauché doivent être considérés comme étant des mois complets de présence au travail.

VII - 2.5 mise à jour 1995/12/31

EXEMPLES:


Une présence au travail du 2 février au 28 juin correspond à cinq mois du présence au travail.


Une présence au travail s'échelonnant du 26 mars au 4 août correspond à une présence au travail de 6 mois.


Le pourcentage de présence au travail qui est établi pour chaque année doit être arrondi à la dizaine la plus rapprochée.


EXEMPLE:


1) Un travailleur salarié ayant le statut de "temporaire" travaille 4 mois par année, ce qui équivaut à un pourcentage de 33% qui est arrondi à 30%.
2) Un mécanicien travaille à temps partiel durant 9 mois à raison de 12 heures par semaine.


La semaine régulière pour un mécanicien à temps plein est de 35 heures, ce qui équivaut à 25.6% qui est arrondi à 30%.


12 9
__ x __ = 25.6% ou 26%

35 12

VII - 2.6 mise à jour 1995/12/21


Au pourcentage de présence au travail établi correspond un facteur d'ajustement.


R.D.R.E. annexe I

Evaluation de l'exercice d'un emploi applicable annuellement sur la période de référence (arrondie annuellement à la dizaine la plus rapprochée).   Facteurs d'ajustement applicables annuellement sur la période de référence, en pourcentage.
0 % absence total 10
10 %   09
20 %   08
30 %   07
40 %   06
50 %   05
60 %   04
70 %   03
80 %   02
90 %   01
100 90 % travail à temps plein 00

VII 2.7 mise à jour le 95/12/21

Par la suite, les facteurs d'ajustement obtenus pour chaque année sont additionnés ensemble. EXEMPLE:

          Ajustement
Période de présence Année Emploi motif de l'absence d'ajustement Présence au travail donnée de base évalua
tion
facteurs d'ajuste
ments
5 8-85 8-86 Mécanicien 12 mois à 30% 30 07
4 8-86 8-87 Mécanicien 12 mois à 70% 70 03
3 8-87 8-88 Mécanicien 12 mois à 10 % 10 09
2 8-88 8-89 Mécanicien 12 mois à 80 % 80 02
1 8-89 8-90 Mécanicien 12 mois à 90 % 90 01
          total : 22

Le revenu brut déterminé est calculé selon la méthode suivante:


R.B.R.R. - (R.B.R.R. X total des facteurs d'ajustement)


ou


R.B.A.3 - (R.B.A.3 X total des facteurs d'ajustement)


R.B.R.R. étant le revenu brut gagné par la victime reporté sur une base annuelle et indexé, s'il y a lieu, conformément à l'annexe II.


R.B.A.3 étant le revenu brut tiré de l'annexe III.

 

EXEMPLE:
R.B.R.R. - (R.B.R.R. X total des facteurs)
16 800 $ - (16 800 $ X 22% = 3 696) = 13 104 $
II est important de noter que ce revenu brut présumé ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé
sur la base du salaire minimum prévu à l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3).


VII - 2.8 mise à jour 1995/12/21

R.D.R.E. annexe I

Toutefois, malgré le résultat de l'application des facteurs d'ajustement selon la méthode indiquée dans la présente annexe, le revenu brut présumé ne doit jamais être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.RQ., 1981, c. N-l.l, r.3) et, sauf lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-l.l), tels qu'ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.

 

Date d'entrée en vigueur: 2004/01/01 Mise à jour :# 122 VII-2.9