3 PRESTATIONS VERSÉES PAR LA RRQ OU PAR UN ORGANISME ÉQUIVALENT
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3.1 RENTE D'INVALIDITÉ VERSÉE PAR UN PROGRAMME DE SÉCURITÉ DU REVENU D'UNE AUTRE JURIDICTION ÉQUIVALANT À CELUI ÉTABLI PAR LA LOI SUR LE R ÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
3.1.1 Réduction de l'indemnité de remplacement du revenu
L.A.A. art. 83.68
Lorsqu'on raison d'un accident, une victime a droit à la fois à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la présente loi et à une prestation d'invalidité payable en vertu d'un programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec, l'indemnité de remplacement du revenu est réduite du montant de la prestation d'invalidité payable à cette victime en vertu d'un tel programme. |
L'indemnité de remplacement du revenu versée par la Société est réduite du montant des prestations d'invalidité payables par un autre organisme hors du Québec en raison de l'accident d'automobile. Aussi, dès que la SAAQ est informée qu'une rente est versée en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) ou en vertu d'un programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec, cette rente est r éduite de l'ERR et la SAAQ ne verse alors que sa part d'indemnité.
3.1.2 Vérification de l'admissibilité à une rente d'invalidité du RPC ou d'un programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le r égime de rente du Québec
Lorsqu'une victime, qui réside hors du Québec, a droit à une indemnité de remplacement du revenu, la SAAQ doit vérifier si elle peut également être admissible à une rente d'invalidité du RPC ou d'un programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec. À noter que certains résidents du Québec sont admissibles à une telle rente d'invalidité s'ils ont travaillé hors du Québec sans avoir cotis é au Régime de rentes du Québec.
IB-3.8 Mise àjour:# 112 Date d'entr ée en vigueur : 2001/07/01
Afin de déterminer si une victime peut être admissible à une rente d'invalidit é, l'agent vérifie si celle-ci :
RPC | Programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction éauivalant à celui établi par la Loi sur le réfiime de rente du Québec |
Est ou a déjà été travailleur et, Est âgée de 18 ans mais a moins de 64 ans 9 mois à la date de l'accident.
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Est ou a déjà été travailleur et, Pour certains programmes de sécurité du revenu la période cotisable peut débuter avant l'âge de 18 ans et se poursuivre au-delà de 64 ans et 9 mois (à vérifier auprès de l'organisme |
Après étude du dossier à la SAAQ, s'il apparaît que la victime pourrait être admissible à une rente d'invalidité, l'agent doit voir à ce que celle-ci fasse une demande de prestation auprès:
• du ministère des Ressources humaines du Canada, responsable de l'administration du Régime de pensions du Canada, ou;
Sauf, dans le cas où la RRQ, après analyse d'une demande de prestation (dossier) effectuée par la SAAQ, déclare que la victime n'est pas admissible à une rente d'invalidité RRQ, mais qu'elle pourrait l'être en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) et que par conséquent, elle transfère le dossier au ministère des Ressources humaines du Canada.
• de l'organisme responsable du programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec de son lieu de résidence.
Note : II est important de souligner que la SAAQ peut exiger qu'une victime présente une demande de prestation au RPC ou à un programme de sécurité du revenu d'une autre juridiction équivalant à celui établi par la Loi sur le régime de rentes du Québec car l'admissibilité à une rente d'invalidité constitue un renseignement nécessaire à l'application de la loi. Advenant que la victime ne donne pas suite à cette exigence, la SAAQ peut, en vertu de l'article 83.29b, suspendre ou réduire son IRR.
Date d'entrée en vigueur : 2007/01/01 Mise à jour: #135 IB-3.9