rechute si plus d'une emploi année 1990
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:739') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-21 23:16:05')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
Situations particulières Occupation de plus d'un emploi et rechute
Situations particulières
1.2.1 Occupation de plus d'un emploi et rechute
Lorsqu'une victime exerçait plus d'un emploi à l'accident, la Régie lui garantit à la rechute une IRR basée sur l'ensemble des revenus bruts à partir desquels son IRR avait été calculée. Cependant, si la victime exerce un ou des emplois à la rechute lui procurant un revenu brut supérieur, c'est ce dernier qui sera retenu.
V page 3.3 1990
EXEMPLES:
Lors de l'accident, soit le 14 mars 1990, une victime exerce deux emplois soit ceux de commis de bureau et de mécanicien.
L'emploi de commis de bureau procure un revenu brut annuel de 16 000 et celui de mécanicien un revenu brut annuel de 15 000 $.
La victime redevient capable d'exercer son emploi de commis de bureau le 14 avril 1990 et celui de mécanicien le 15 mai 1990.
Le 12 juillet 1990, cette victime subît une rechute et, lors de celle-ci, elle occupait un emploi de technicien de bureau lui procurant un revenu brut annuel de 35 000.
Le revenu brut qui sera alors retenu sera celui tiré de l'emploi exercé lors de la rechute parce qu'il est plus élevé que l'ensemble des revenus bruts tirés des emplois exercés lors de l'accident.
Lors de l'accident, soit le 1juillet 1990, une victime exerce deux emplois soit ceux de technicien en génie civil et de camionneur.
L'emploi de technicien procure un revenu brut annuel de 30 000 $ et celui de camionneur un revenu brut annuel de 23 000$
La victime suite a l'accident demeure capable d'exercer son emploi de technicien tout en étant incapable d'exercer celui de camionneur jusqu'au 11 septembre 1990.
Le 10 mars 1991, cette victime subit une rechute et, lors de celle-ci, elle occupait un emploi de mécanicien lui procurant un revenu brut annuel de 20 000 $.
Dans ce cas, on ne tiendra pas compte du revenu brut de 30 000 $ parce que la victime est toujours demeurée capable d'exercer 1 'emploi de technicien. L1 IRR sera alors calculée à partir du revenu brut de 23 000 $ parce qu'il est plus élevé que celui tiré de l'emploi exercé lors de la rechute.
V page 3.4 1990