Règlements demande révision
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extrait du A-25, r.9 Règles de preuve et de procédure applicables aux affaires pour lesquelles la Société de l'assurance automobile a compétence
RÈGLES CONCERNANT UNE DEMANDE DE RÉVISION à la SAAQ et le traitement de la demande PAR LA SAAQ
Remarquez que, dans une loi, quand le mot "devoir" (doit, devra...) est employé, l'action est obligatoire, aucun passe droit n'est accordé. Mais quand le mot "pouvoir" (peut, pourrais...) est utilisé, l'action n'est pas obligatoire. (mais fortement suggéré)
SECTION III
RÈGLES CONCERNANT UNE DEMANDE DE RÉVISION
§ 1. Introduction d'une demande de révision
12. Une demande de révision doit contenir les nom, prénom et adresse de la victime, le numéro de dossier qui a été attribué par la Société lors de la demande d'indemnité, ses numéros d'assurance sociale et d'assurance-maladie, s'il y a lieu, ainsi qu'un exposé sommaire des motifs invoqués à l'appui de celle-ci. Elle doit également contenir les nom, prénom et adresse du réclamant, lorsqu'ils diffèrent de ceux de la victime.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 12; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
13. Une demande de révision est dûment introduite auprès de la Société lorsqu'elle est déposée à un bureau de la Société ou à la poste, dans les 60 jours de la notification de la décision.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 13; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
14. Aucune demande de révision n'est recevable si elle n'est signée par le réclamant.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 14.
15. Nonobstant l'article 14, la demande de révision au bénéfice d'un réclamant qui est incapable de gérer ses affaires ou autrement incapable doit être soumise et signée par celui qui est autorisé à le représenter.
La personne qui soumet une demande de révision au nom d'autrui doit déclarer sa qualité et faire preuve de son titre.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 15.
16. Sur réception d'un demande de révision, la Société expédie un accusé de réception au réclamant et à toute partie intéressée connue de la Société. Cet accusé de réception doit aviser le réclamant de son droit d'exiger une audition suivant l'article 20. La SAAQ nous prive de ce droit car nul part sur son accusé de réception ou sur le pamphlet accompagnant cette lettre, il n'est indiqué ce droit.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 16; D. 2117-83, a. 1; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
17. Une demande de révision peut, en tout temps être retirée ou modifiée au moyen d'un avis écrit signé par le réclamant.
La Société doit communiquer cet avis à toute partie intéressée connue de la Société.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 17; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
§ 2. Extension du délai
18. Le réclamant qui soumet une demande de révision plus de 60 jours après la notification d'une décision doit joindre à cette demande de révision une déclaration assermentée mentionnant tous les faits qui l'ont mis dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 18.
19. La Société peut exiger du réclamant les documents ou renseignements utiles aux fins d'accorder ou de refuser une extension du délai pour produire la demande de révision.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 19; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
§ 3. Audition d'une demande de révision
20. Le réclamant peut exiger que la Société étudie sa demande de révision au cours d'une audition. Si le réclamant entend se prévaloir de ce droit, il doit aviser la Société par écrit dans les 30 jours qui suivent la mise à la poste de l'accusé de réception prévu à l'article 16.
Si le réclamant omet de se prévaloir de son droit d'exiger une audition de la manière décrite à l'alinéa précédent, la Société peut disposer de sa demande de révision sans tenir une audition et rendre une décision sur la base du dossier dont elle dispose. (la conséquence du fait que la SAAQ ne nous avise pas de notre droit à une audition est que nous ne pouvons pas présenter notre défense)
Lorsque la Société tient une audition, elle doit, au moins 5 jours avant la date de cette audition, transmettre au réclamant et à toute partie intéressée connue de la Société un avis mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'audition.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 20; D. 2117-83, a. 2; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
21. Si, à l'ouverture de l'audition, le réclamant fait défaut de comparaître, la Société dispose de la demande de révision de la façon qu'elle croit appropriée.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 21; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
22. La Société peut pour cause, accorder la remise ou l'ajournement de l'audition.
Elle peut d'elle-même reporter l'audition ou l'ajourner, aux conditions qu'elle juge à propos.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 22; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
23. À la demande du réclamant ou d'une partie intéressée, ou lorsque la Société le juge utile au bon déroulement de l'audition, la Société peut ordonner le huis clos. Cependant, malgré le huis clos, la Société peut autoriser toute personne à assister à une audition, lorsqu'elle le juge approprié. (elle peux donc juger inaproprié la présence d'un journaliste)
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 23; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
24. Lors de l'audition, les témoins peuvent être interrogés sous serment par la Société, le réclamant ou toute partie intéressée.
Les témoins souffrant d'incapacité physique ou mentale peuvent être dispensés du serment.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 24; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
25. Une demande de révision peut être prise en délibéré.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 25.
26. Lorsque la Société a pris une demande de révision en délibéré, elle peut ordonner la réouverture de l'audition pour les fins et aux conditions qu'elle détermine.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 26; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
27. La Société doit communiquer l'ordonnance de réouverture au réclamant et à toute partie intéressée connue de la Société.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 27; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.
28. La décision doit être communiquée au réclamant ainsi qu'à toute partie intéressée connue de la Société.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 9, a. 28; L.Q., 1990, c. 19, a. 11.