OPTION POUR LES ACTES CRIMINELS OU DE CIVISME
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OPTION POUR LES ACTES CRIMINELS OU DE CIVISME
L.A.A. art. 83.64
Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, cette personne peut, à son option, se prévaloir de l'indemnité prévue au présent titre ou réclamer cette prestation ou cet avantage.
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A) Option L'I.V.A.C.
En vertu des dispositions respectives de la Loi sur l'assurance automobile et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, le seul cas où une victime peut opter pour l'un ou l'autre des recours concerne l'infraction criminelle suivante : art. 265 c. cr : voies de fait commises au moyen d'un véhicule automobile.
Ainsi, une personne est victime de voies de fait si elle subit directement ou indirectement la violence d'une autre personne, si on tente ou si on la menace, par un acte ou geste, de lui appliquer la force ou la violence ou si la victime est portée à croire, pour des motifs raisonnables, que son agresseur est en mesure d'accomplir ces actes.
Pour donner ouverture à une infraction de voies de fait commises au moyen d'un véhicule automobile, il est nécessaire que l'agresseur utilise ou menace d'utiliser l'automobile comme une «arme».
Ex. : Pour se venger d'une personne, un automobiliste la poursuit avec son véhicule et la blesse intentionnellement.
A noter, qu'à l'exception de ce seul cas, la personne qui subit des préjudices corporels ou décède des conséquences d'une infraction criminelle commise par une personne au volant d'une automobile est indemnisée par la Société et ne peut se prévaloir de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
Ex.(l) : Un automobiliste conduisant à une vitesse de 150 km/h sur un chemin public dans un quartier résidentiel où la limite de vitesse est de 50 km/h heurte un piéton qui traversait la rue et le blesse grièvement.
IB-3.6 Mise à jour : # 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01
Advenant que cet automobiliste soit trouvé coupable de l'infraction criminelle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles, la victime ne pourrait se prévaloir de l'I.V.A.C. Il appartient à la Société exclusivement d'indemniser la victime.
Ex.(2) : Un automobiliste ivre au volant d'une automobile entre en collision avec une automobile venant en sens inverse et ayant à son bord plusieurs passagers. Il s'ensuit que les passagers de cette automobile sont blessés lors de la collision.
Advenant que cet automobiliste soit trouvé coupable de l'infraction de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, les victimes ne pourraient se prévaloir de l'.I.V.A.C. Il appartient à la Société exclusivement d'indemniser la victime.
L'option est exercée par la personne victime de l'acte criminel, par une personne à sa charge lorsque cette dernière est décédée ou par une personne, autre qu'une personne à sa charge, nommée exécuteur testamentaire, administrateur ou représentant de la succession et qui en cette qualité a acquitté les frais funéraires.
La personne qui désire donc se prévaloir de l'indemnité prévue par l'I.V.A.C. devra présenter sa réclamation à la C.S.S.T.
Une indemnisation en vertu de l'I.V.A.C. lui fait perdre tout droit de réclamer une indemnité à la Société.
Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB-3.7
B) Option Loi visant à favoriser le civisme
En vertu des dispositions respectives de la Loi sur l'assurance automobile et de la Loi visant à favoriser le civisme, une personne a la possibilité d'opter pour l'un ou l'autre des recours lorsqu'elle subit des préjudices corporels causés par une automobile en portant secours à quelqu'un en danger.
Il est à noter que pour l'application de la Loi visant à favoriser le civisme, le secours doit être porté bénévolement et le sauveteur doit avoir un motif raisonnable de croire que la vie ou l'intégrité physique d'une personne est en danger.
Ex.(l) : La victime aperçoit un véhicule en flammes ayant des passagers à son bord. Pour les aider à sortir, elle tente de briser le pare-brise et se blesse sur les vitres;
Ex.(2) : la victime voit une personne gisant sur le sol qui demande de l'aide. Elle se précipite pour la secourir et, ce faisant, est happée par une automobile.
Par contre, la victime qui trébuche sur une pierre et se blesse, même si elle portait secours à des victimes de la route, ne pourra opter pour les indemnités de la Société puisque le préjudice n'a pas été causé par une automobile au sens de la Loi1. Dans un tel cas, la victime sera invitée à présenter sa réclamation à la CSST, afin de bénéficier de la Loi visant à favoriser le civisme.
Pour plus de précisions, il y a lieu de référer au chapitre III du présent titre, intitulé «Fait accidentel», traitant de la notion d'accident d'automobile.
Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB-3.7
L'option, lorsqu'elle est possible, est exercée par le sauveteur, par une personne à sa charge lorsque cette dernière est décédée ou par une personne, autre qu'une personne à sa charge, qui a acquitté les frais funéraires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou de représentant de la succession.
La personne qui désire donc opter pour l'indemnité prévue par la Loi visant à favoriser le civisme devra présenter sa réclamation à la CSST.
Une indemnisation en vertu de cette loi lui fait perdre tout droit de réclamer une indemnité à la Société.
IB-3.8 Mise àjour:# 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01