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1.3 ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT À UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE

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1.3 ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT À UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE


L.A.A. art. 83.65

Une personne qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu en vertu du présent titre et qui réclame, en raison d'un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, ne peut les cumuler.


La Société continue de verser l'indemnité de remplacement du revenu, s'il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant de l'indemnité et de la rente payable en vertu de chacune des lois applicables.


À l'instar de la Loi sur l'assurance automobile, certaines lois administrées par la C.S.S.T. prévoient également la possibilité d'obtenir une rente équivalente à 90% du revenu net de la victime.


Ces lois sont les suivantes :

  • la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (I.R.R.);
  • la Loi visant à favoriser le civisme (rente pour incapacité totale permanente, rente pour incapacité totale temporaire);
  • la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (rente pour incapacité totale permanente, rente pour incapacité totale temporaire).

La victime qui est en incapacité à la suite d'un accident d'automobile au moment où survient un nouvel événement lui donnant le droit de recevoir une rente équivalente à 90% du revenu net en vertu d'une de ces lois ne recevra qu'une seule rente durant une même période, puisque cette indemnité compense déjà la perte économique subie du fait de l'incapacité.


Ainsi, la Société continue d'indemniser la victime s'il y a lieu, jusqu'à ce qu'une décision conjointe soit rendue par la C.S.S.T. et la S.A.A.Q. en conformité avec les principes établis par l'entente intervenue entre ces organismes.


À noter qu'un cas de rechute peut constituer un « nouvel événement » au sens de l'article 83.67, et si c'est le cas, doit faire l'objet d'une décision conjointe entre la S.A.A.Q. et la C.S.S.T.


Ex. : Une personne est victime d'un accident de travail. Par la suite, et alors qu'elle n'est plus en période d'incapacité pour son accident de travail, elle est victime d'un accident d'automobile, subit des blessures multiples et touche une indemnité de remplacement du revenu de la S.A.A.Q. Lors de son incapacité elle se plaint de maux de dos et réclame à la C.S.S.T une I.R.R. prétextant qu'il s'agit là d'une rechute de son accident de travail antérieur. Ainsi la S.A.A.Q. et la C.S.S.T. devront se concerter, distinguer les préjudices qui découlent de l'accident de travail et de l'accident d'automobile et rendre une décision conjointe.


Enfin, lorsqu'une victime d'accident d'automobile subit un accident de travail pendant un stage non rémunéré offert dans le cadre d'un programme de réadaptation approuvé par la Société, celle-ci, même si elle se considère comme employeur de la victime, privilégiera son rôle d'indemnisation plutôt que son rôle d'employeur. À cet égard, il n'y aura pas d'intervention de la part de la Société comme employeur lorsqu'il y aura contestation des décisions de la C.S.S.T. mais seulement une représentation quant aux décisions conjointes, comme dans les autres dossiers.


IB-3.4 Mise à jour: #112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

L.A.A. art. 83.66*


La Société et la Commission de la santé et de la sécurité du travail prennent entente pour établir un mode de traitement des réclamations faites en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels par une personne visée à l'article 83.65.


Cette entente doit permettre de :


1° distinguer les préjudices qui découlent du nouvel événement et ceux qui sont attribuables à l'accident;

2° déterminer en conséquence le droit et le montant des prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables;

3° déterminer les prestations, avantages ou indemnités que doit verser chaque organisme
et de préciser les cas, les montants et les modalités de remboursement entre eux.


L.A.A. art. 83.67*

Lorsqu'une personne visée à l'article 83.65 réclame une indemnité de remplacement du revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (chapitre A-3001) ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre 1-6), la Société et la Commission de la santé et de la sécurité au travail doivent, dans l'application de l'entente visée à l'article 83.66, rendre conjointement une décision qui distingue les préjudices attribuables à chaque événement et qui détermine en conséquence le droit aux prestations, avantages ou indemnités payables en vertu de chacune des lois applicables.


La personne qui se croit lésée par cette décision peut, à son choix, la contester devant le Tribunal administratif du Québec suivant la présente loi ou suivant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, selon le cas.


Le recours formé devant ce tribunal en vertu de l'une de ces lois empêche la formation d'un recours devant ce tribunal en vertu des autres et la décision rendue par ce tribunal lie les deux organismes.

À l'inverse, ce même principe s'applique à la victime qui reçoit une I.R.R. en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, en cas de retrait préventif, ou une rente pour I.T.T. ou I.T.P. en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur les victimes d'actes criminels et qui réclame une indemnité de remplacement du revenu à la S.A.A.Q. pour un préjudice corporel subi dans un accident d'automobile ultérieur.


Dans ces cas, et dans l'attente qu'une décision conjointe soit rendue, c'est la C.S.S.T. qui continue de verser, s'il y a lieu, l'indemnité.


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommages » par le mot « préjudices » à l'article 83.66 de la loi.
La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommages » par le mot « préjudices » à l'article 83.67 de la loi.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB-3.5

Ex. : Une personne est victime d'un accident du travail et subit des blessures au dos. Elle touche une indemnité de remplacement du revenu de la C.S.S.T. Durant la période d'incapacité, elle est victime d'un accident d'automobile et subit de multiples blessures. Elle adresse une demande d'indemnisation à la S.A.A.Q. Étant donné que les indemnités ne peuvent être cumulées, la C.S.S.T. et la S.A.A.Q. doivent rendre une décision conjointe afin de distinguer les préjudices attribuables au travail et ceux attribuables à l'accident d'automobile et de déterminer le montant des prestations payables en vertu de chacune de ces lois.

IB-3.6 Mise à jour : # 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01