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3.4 CAS OÙ UNE PERSONNE CONSERVE SA QUALITÉ DE PERSONNE QUI RÉSIDE AU QUÉBEC

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L'article 4 du règlement prévoit 5 cas spécifiques où une personne qui réside au Québec conserve cette qualité même si elle ne demeure pas au Québec et n'y est plus ordinairement présente. Ces cas sont applicables à moins que la personne ne s'établisse hors du Québec. La notion d'établissement est celle de l'article 3 par. 1 et par. 2 énoncée plus haut.


* Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile


IB - 2.12 Mise à jour : # 1 12 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

R.A.* art 4 par. 1

Malgré les paragraphes 1° à 3° de l'article 3, une personne qui réside au Québec conserve cette qualité dans les cas suivants :


1° lorsqu'elle est inscrite à titre d'étudiant dans un établissement d'enseignement et qu'elle poursuit un programme d'étude hors du Québec.


Il peut s'agir d'un établissement d'enseignement situé au Québec ou hors du Québec.

EXEMPLE 1


Un résident du Québec est inscrit à la Faculté de droit de l'Université Lavai mais complète une année de scolarité à l'Université de York en Ontario dans le cadre d'un programme d'échange agréé entre les universités. Cet étudiant conserve sa qualité de personne qui réside au Québec pour les fins de l'application de la loi.


EXEMPLE 2


Un résident du Québec est inscrit au programme de maîtrise de l'Université Harvard au Massachussets et y demeure pour la durée de ses études, n conserve sa qualité de personne qui réside au Québec pour les fins de l'application de la loi.


NOTE : La personne ne doit pas s'être établie de façon définitive(R.A. art. 3 par. 4).

R.A.* art. 4 par. 2

Malgré les paragraphes 1° à 3° de l'article 3, une personne qui réside au Québec conserve cette qualité dans les cas suivants :


2° lorsqu'elle séjourne hors du Québec comme stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international.



Il faut souligner que le stage doit être sans rémunération et qu'un emploi à temps partiel, indépendant du stage, n'entraîne pas nécessairement, sous réserve de l'article 3, la perte du statut de résident du Québec.


* Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour: #112 IB - 2.13

EXEMPLE


Un résident du Québec, étudiant en médecine à l'Université Lavai, complète une année de stage dans une institution affiliée à une université (comme un centre hospitalier ou un institut de recherche) située au TEXAS.


NOTE : La personne ne doit pas s'être établie de façon définitive (R.A. art. 3 par. 4)

R.A.* art. 4 par. 3

Malgré les paragraphes 1° à 3° de l'article 3, une personne qui réside au Québec conserve cette qualité dans les cas suivants :
3° lorsqu'elle est hors du Québec au service du gouvernement du Québec ou du Canada ou de l'un de leurs organismes.


Ce paragraphe inclut tous les organismes publics ou parapublics et comprend les emplois permanents, occasionnels, à temps plein ou à temps partiel.


EXEMPLE


Un résident du Québec qui travaille en Europe pour Hydro-Québec International. NOTE : La personne ne doit pas s'être établie de façon définitive (R.A. art. 3 par. 4).

R.A.* art. 4 par. 4

Malgré les paragraphes 1° à 3° de l'article 3, une personne qui réside au Québec conserve cette qualité dans les cas suivants :


4° lorsqu'elle séjourne hors du Québec pendant moins de 12 mois consécutifs, alors que son conjoint et ses enfants y demeurent ou qu'elle y conserve une habitation, pour assumer un emploi temporaire ou exécuter un contrat et qu'elle revient au Québec au moins une fois par année ou notifie la Société de son impossibilité de se plier à cette exigence.



La notion d'habitation tel qu'employée dans ce paragraphe signifie un lieu physique tel un appartement, un condominium ou une maison.


NOTE : La personne ne doit pas s'être établie de façon définitive (R.A. art. 3 par. 4).


Règlement d'application de la Loi sur l'assurance automobile


IB-2.14 Mise à jour:* 112 Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01

R.A.* art. 4 par. 5

Malgré les paragraphes 1° à 3° de l'article 3, une personne qui réside au Québec conserve cette qualité dans les cas suivants :

5° lorsqu'elle est employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège social au Canada et travaille hors du Canada dans le cadre d'un programme d'aide ou de coopération internationale.


Il s'agit principalement d'organismes de charité ou de congrégations religieuses.

EXEMPLE
- Agence canadienne de développement (ACDI)
- OXFAM
- Dominicains, Franciscains, Frères de l'Instruction chrétienne, etc.


NOTE : La personne ne doit pas s'être établie de façon définitive (R.A. art. 3 par. 4).


R.A.* art. 4 « in fine »

Lorsqu'ils l'accompagnent, le conjoint et l'enfant mineur de la personne visée au premier alinéa qui ont la qualité de personne qui réside au Québec conservent cette qualité tant qu'Us demeurent en permanence avec cette personne.

Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise àjour:# 112 IB - 2.15