6.2.1.2. Critère relatif à la chronicité, au traitement d’une infection aiguë grave et aux soins palliatifs
Le médicament vise, selon le cas :
1° le traitement d’une condition médicale chronique ou d’une complication ou d’une manifestation découlant d’une telle condition médicale pourvu que sa gravité respecte les conditions décrites à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 6.2.1.1;
2° le traitement d’une infection aiguë grave;
3° nonobstant le critère de gravité prévu à l’article 6.2.1.1, à assurer l’administration d’un médicament requis en soins palliatifs ambulatoires au cours de la phase terminale, dans les cas d’une maladie mortelle.