Réalités Médicaments MAJ 2020 6. PRÉSENTATION DES CAS, 6.2. Cas, conditions et circonstances

6.2.1. Conditions

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6713') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 07:16:00')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Un médicament non inscrit à la présente liste ou un médicament d’exception prescrit pour une indication thérapeutique non énoncée à cette liste au regard de ce médicament, fait exceptionnellement l’objet de garanties du régime général d’assurance médicaments lorsqu’aucun autre traitement pharmacologique
inscrit à la présente liste ou aucun autre traitement médical dont le coût est assumé en vertu de la Loi surl’assurance maladie (chapitre A-29) ne peut être envisagé parce que le traitement est contre-indiqué, non toléré de façon significative ou rendu inefficace en raison de la condition clinique de la personne admissible.

Ce médicament doit être :


1° soit un médicament manufacturé, commercialisé au Canada et, sous réserve du quatrième alinéa du présent article, porteur d’un DIN attribué par Santé Canada;

2° soit un médicament manufacturé, commercialisé au Canada et porteur d’un NPN attribué par Santé Canada, pourvu que ce médicament ait déjà été porteur d’un DIN attribué par cette même autorité;

3° soit un médicament magistral dont les ingrédients sont commercialisés au Canada, pourvu qu’il n’existe pas de médicaments commercialisés au Canada, de même forme et de même teneur, contenant les mêmes ingrédients;

4° soit une préparation stérile faite par un pharmacien à partir de produits pharmaceutiques stériles commercialisés au Canada, dont au moins un de ces produits n’est pas inscrit à la présente liste pour administration parentérale ou pour usage ophtalmique, pourvu qu’il n’existe pas de préparations commercialisées au Canada, de même forme et de même teneur, contenant les mêmes produits.

Un tel médicament fait l’objet des garanties du régime général lorsqu’il respecte toutes les conditions énoncées à l’égard de chacun des deux critères suivants :

1° critère relatif à la gravité de la condition médicale;

2° critère relatif à la chronicité, au traitement d’une infection aiguë et aux soins palliatifs.

Un médicament d’exception mentionné à l’annexe IV peut faire l’objet des garanties du régime général même si celui-ci n’est pas porteur d’un DIN attribué par Santé Canada, dans la mesure où il ne fait pas, par ailleurs,
l’objet d’exclusion prévue à la présente liste.