Vos droits DIRECTIVES SAAQ Calcul du revenu et des indemnités MAJ 2020 5. DESCRIPTION

5.1.5.3 Prise en compte d’une pension alimentaire

provide at least one parameter for fusion overlay

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6666') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 09:50:53')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1

dans le calcul du montant équivalant à l’impôt

En vertu du premier alinéa de l’article 10 du RDRE, le revenu brut annuel doit être diminué d’une pension alimentaire versée au moment de l’accident, dont la déduction est permise en vertu des lois fiscales.


Depuis le 1er janvier 1998, de nouvelles mesures fiscales prévoient que les versements de pensions alimentaires effectués pour le bénéfice d’un enfant en vertu d’un jugement rendu ou d’une entente écrite conclue après le 30 avril 1997 ne sont plus déductibles dans le calcul du revenu du payeur (revenu net de la personne accidentée).


Ces nouvelles mesures s’appliquent aux jugements ou aux ententes écrites prévoyant une pension alimentaire conclus avant le 1er mai 1997, dans les cas suivants :


• Le jugement ou l’entente écrite a fait l’objet d’une modification après le 30 avril 1997 qui augmente ou diminue le montant de la pension alimentaire pour enfant;

• Le jugement ou l’entente écrite prévoit qu’à partir d’une date postérieure au 30 avril 1997 le montant de la pension alimentaire pour enfants ne sera plus déductible par le payeur;


• Le bénéficiaire et le payeur choisissent conjointement d’appliquer les nouvelles mesures fiscales à l’égard de la pension alimentaire pour enfant, à partir d’une date postérieure au 30 avril 1997.

Ces nouvelles mesures considèrent que la pension alimentaire versée pour le bénéfice des enfants est non déductible dans le calcul du revenu net :


• Si l’entente écrite ne distingue pas clairement quelle partie de la pension alimentaire est destinée à subvenir aux besoins du conjoint ou de l’ex-conjoint et quelle partie est destinée à subvenir aux besoins des enfants,


OU


• Si l’entente écrite ne précise pas quelle partie des paiements faits à un tiers, par exemple le loyer payé directement au propriétaire, sert aux besoins du conjoint ou de l’exconjoint et quelle partie de ces paiements est destinée à subvenir aux besoins des enfants.


Une copie du jugement ou de l’entente écrite indiquant la date à laquelle a été rendu le jugement ou conclue l’entente et qui précise le nom de la personne qui bénéficie de la pension alimentaire permet d’établir si, selon les nouvelles mesures fiscales, la pension alimentaire pourra être déduite ou non dans le calcul du revenu net de la personne accidentée.


Le droit d’un ex-conjoint à une pension alimentaire, même s’il permet de faire reconnaître qu’il est à la charge de la personne accidentée, n’accorde pas d’emblée au payeur le droit à la déduction de la pension alimentaire prévu dans le calcul du revenu net (voir le titre II du MIDC).

(diagramme voir le fichier joint à cette section à la page VII - 3.11)