5.1.5.1 Montant équivalant à l’impôt du Québec
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En vertu du deuxième alinéa de l’article 10 du RDRE, les cotisations au régime de rentes du Québec, à l'assurance-emploi et à l'assurance parentale énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 du RDRE ne sont pas prises en considération dans le calcul du revenu imposable car la Loi sur les impôts du Québec les a incluses dans l'exemption personnelle de base (art. 10 par. 4 RDRE).
Conformément à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 10 du RDRE, l'exemption personnelle de base (art. 10 par. 4 RDRE), l'exemption de personne mariée (art.10 par. 5 RDRE), l'exemption pour famille monoparentale (art. 10 par. 6 RDRE) et l'exemption pour personne à charge (art. 10 par. 7 RDRE) ne sont pas déduites du revenu imposable. La Loi sur les impôts du Québec a transformé ces exemptions qui étaient soustraites du revenu imposable en crédits d’impôt qui diminuent l’impôt à payer en vertu de cette loi.
Le revenu imposable employé pour déterminer le montant équivalant à l’impôt du Québec est donc calculé de la manière suivante :
• Le revenu brut annuel
MOINS
• La pension alimentaire versée au moment de l’accident, dont la déduction doit être permise en vertu des lois fiscales (voir 5.1.5.3).
Ce revenu imposable est multiplié par le taux d’imposition approprié prévu à la Loi sur les impôts du Québec pour établir le montant d’impôt qui serait payable en vertu de cette loi. Ce dernier montant est ensuite réduit par des crédits d’impôt pour obtenir le montant équivalant à l’impôt du Québec.
Pour plus de précisions, la méthode de calcul du montant équivalant à l’impôt du Québec ainsi que les taux d’imposition et les crédits d’impôt nécessaires à ce calcul sont détaillés par année civile au titre XVI « Tableaux et grilles » du MIDC.