2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
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Le calcul du revenu net nécessaire à la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu se trouve aux articles 51 à 54, 57, 83.20 et 83.33 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) (ci-après, la L.A.A.) et au Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi, (R.Q. c. A-25, r. 7), art. 9 à 12 (ci-après le R.D.R.E.).
Indemnité de remplacement du revenu
Article 51, L.A.A.
51. L'indemnité de remplacement du revenu d'une victime visée au présent chapitre est égale à 90% de son revenu net calculé sur une base annuelle.
Toutefois, sous réserve des articles 40, 43, 55 et 56, l'indemnité de remplacement du revenu d'une victime qui lors de l'accident, exerçait habituellement un emploi à temps plein ou d'une victime à qui la Société détermine un emploi à compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit l'accident conformément à l'article 45, ne peut être inférieure à l'indemnité qui serait calculée à partir d'un revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l'article 3 du Règlement sur les normes du travail (R.R.Q., 1981, chapitre N-1.1, r. 3) et sauf lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l'article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu'ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
Revenu net
Article 52, L.A.A.
Jusqu’au 31 décembre 2004
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72 chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) et à la cotisation établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 31 décembre de l’année qui précède celle pour laquelle la Société procède au calcul d’un revenu net en vertu du présent chapitre.
LAA, article 52
Entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d’emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72 chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l’assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996,
chapitre 23) et à la cotisation établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec chapitre R-9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s’appliquent telles qu’elles se lisent au 1
er janvier de l’année pour laquelle la Société procède au calcul d’un revenu net.
LAA, article 52
À compter du 1er janvier 2006
52. Le revenu net de la victime est égal à son revenu brut annuel d'emploi, jusqu'à concurrence du montant maximum annuel assurable, moins un montant équivalant à l'impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 63), à la cotisation ouvrière établie en vertu de la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada (Lois du Canada, 1996,
chapitre 23), à la cotisation du travailleur établie en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) et à la cotisation établie en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le tout calculé de la manière prévue par règlement.
Les lois énumérées au premier alinéa s'appliquent telles qu'elles se lisent au 1er janvier de l'année pour laquelle la Société procède au calcul d'un revenu net.
Personnes à charge
LAA, article 53
53. Pour l'application des déductions visées à l'article 52, la Société tient compte du nombre de personnes à charge à la date de l'accident.
Maximum annuel assurable
LAA, article 54
54. Pour l'année 1989, le maximum annuel assurable est de 38 000 $.
Pour l'année 1990 et chaque année subséquente, le maximum annuel assurable est obtenu en multipliant le maximum fixé pour l'année 1989 par le rapport entre la somme des rémunérations hebdomadaires moyennes des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec fixées par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1 er juillet de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé et cette même somme pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet 1988.
Le maximum annuel assurable est établi au plus haut 500 $ et est applicable pour une année à compter du 1er janvier de chaque année.
Pour l'application du présent article, la Société utilise les données fournies par Statistique Canada au 1er octobre de l'année qui précède celle pour laquelle le maximum annuel assurable est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er octobre d'une année, la Société peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir le maximum annuel assurable.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour déterminer la rémunération hebdomadaire moyenne, la Société ajuste le calcul du montant maximum annuel assurable en fonction de l'évolution des rémunérations hebdomadaires moyennes à compter du 1er janvier de l'année qui suit ce changement de méthode.
Rechute
LAA, article 57, dernier alinéa
57. (…) Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.
Rente et délai de carence
LAA, article 83.20, alinéas 1 et 2
83.20 L'indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente à tous les 14 jours.
Elle n'est pas due avant le septième jour qui suit celui de l'accident, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 57. (…)
Calcul du revenu net
RDRE, article 9
9. Le calcul du revenu net s'opère en soustrayant du revenu brut calculé conformément à la section I, le montant, la cotisation et les contributions visés à l'article 52 de la Loi, calculés selon les articles 10 à 12.
Lorsque ce calcul implique un taux ayant plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la décimale qui suit est supérieure à quatre.
Montant équivalant à l'impôt sur le revenu
RDRE, article 10
10. Afin de calculer le montant équivalant à l'impôt sur le revenu d'après les tables établies en vertu de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (S.R.C. 1970, c. I-5), il faut prendre comme revenu imposable, le revenu brut calculé conformément à la section I, moins:
1° la cotisation établie annuellement:
a) en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. (1996), c. 23) et déterminée
conformément à l'article 11;
b) en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (L.R.Q., c. A-29.011), modifiée par le chapitre 13 des lois de 2005, et déterminée conformément à l'article 11.1;
2° la contribution établie annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) et déterminée conformément à l'article 12;
3° le montant annuel d'une pension alimentaire effectivement versée au moment de l'accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu avec la réserve suivante:
a) lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum
annuel assurable prévu par la Loi, le montant global de la pension est déduit;
b) lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel
assurable prévu par la Loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la Loi sur le revenu total de la victime est déduite;
4° l'exemption personnelle de base;
5° l'exemption de personne mariée dans tous les cas où la victime a un conjoint sans prendre en considération le revenu de ce dernier;
6° l'exemption équivalente à l'exemption de personne mariée, si l'exemption de personne mariée n'a pas déjà été déduite, et l'exemption pour famille monoparentale applicables en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu, sans prendre en considération le revenu de la personne à charge et, si plus d'une personne peut être considérée pour ces exemptions, en choisissant la personne pour laquelle l'exemption de la
personne à charge est la moins élevée;
7° l'exemption de personne à charge applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôts sur le revenu sans prendre en considération le revenu de cette personne à charge et en excluant les personnes en raison desquelles une exemption de personne mariée, une exemption équivalente à l'exemption de personne mariée ou une pension alimentaire ont déjà été déduites.
La contribution et les cotisations établies aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en compte dans le calcul lorsqu'elles sont incluses dans l'exemption personnelle de base prévue au paragraphe 4.
Les montants des exemptions et déductions sont ceux prévus à la Loi sur les impôts et la Loi concernant les impôts sur le revenu et doivent être calculés en tenant compte des définitions de conjoint et de personne à charge visés à l'article 2 de la Loi.
Le montant équivalant à l'impôt sur le revenu est égal aux montants d'impôt payables selon les tables d'impôt en tenant compte du revenu imposable déterminé au premier alinéa et de l'abattement d'impôt fédéral applicable au Québec.
Lorsque la Loi sur les impôts et la Loi concernant les impôts sur le revenu remplacent les exemptions prévues dans leurs dispositions respectives en crédits d'impôt, ce sont ces crédits qui s'appliquent pour calculer le revenu net.
Les exemptions qui génèrent des crédits d'impôt ne doivent pas être considérées dans le calcul du revenu imposable
Cotisation à l’assurance-emploi (AE)
RDRE, article 11
11. Afin de calculer la cotisation établie annuellement en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, une victime est réputée exercer un emploi assurable au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, sans tenir compte des exclusions prévues par celle-ci.
Cotisation au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP)
RDRE, article 11.1
11.1 Afin de calculer la cotisation établie annuellement en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, une victime est réputée être un salarié qui exécute chez un employeur un travail visé par la Loi sur l’assurance parentale, sans tenir compte des exclusions prévues à celle-ci.
Cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ)
RDRE, article 12
12. Afin de calculer la contribution établie annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, une victime est réputée être un salarié qui exécute chez un employeur un travail visé par la Loi sur le régime de rentes du Québec, sans tenir compte des exclusions prévues à celle-ci