5.1.2 Accidents survenus le ou après le 1 er janvier 1990
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Lorsque, pour faire suite à une demande de révision ou à un recours formé devant le TAQ, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnisation qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne, et ce, pour tous les accidents survenus le ou après le 1 er janvier 1990. Ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnisation ou d’augmenter le montant d’une
indemnité, selon le cas.
Le premier paragraphe s’applique également à la personne qui, le ou après le 1
er janvier 1990, subit une rechute plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou plus de deux ans après la date de l’accident lorsqu’elle n’a pas eu droit à une telle indemnité.
Le paiement d’intérêts est soumis aux conditions suivantes :
• il ne peut être ordonné qu’au stade de la révision ou de l’appel;
• la décision rendue par la révision de la Société ou par le TAQ reconnaît le droit à une indemnisation auparavant refusée ou augmente une indemnité.
Cette disposition prévoit le versement d’intérêts dans tous les cas où la Société en révision ou le TAQ, pour faire suite à un recours, reconnaissent à une personne le droit à une indemnisation qui lui avait d’abord été refusée ou augmentent le montant d’une indemnité.
Elle poursuit un objectif de réparation, soit d’atténuer le préjudice subi par la personne accidentée à cause du retard à reconnaître son droit à l’indemnisation. Le critère qui exigeait qu’il y ait eu une injustice flagrante n’existe plus.
Dans les cas où la Société ou le TAQ omet dans la décision d’ordonner le paiement des intérêts, il faut procéder au paiement de ceux-ci comme si une telle ordonnance avait été faite, puisque les intérêts sont dus.
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Cour supérieure du Québec
Bien que l’article 83.32 de la LAA prévoie que seuls le TAQ et la Société peuvent verser des intérêts, si un jugement du TAQ est contesté avec succès devant la Cour supérieure et que ce tribunal accorde une indemnité ou augmente une indemnité prévue par la LAA, la personne aura droit à des intérêts, et ce, même en l’absence d’un dispositif à cet effet dans le jugement.
En rendant sa décision, la Cour supérieure a exercé sa compétence de disposer de l’appel d’un jugement du TAQ en matière d’assurance automobile et confirmé, dans le cadre d’un recours extraordinaire, le droit de la personne à une indemnité. Cette dernière n’a donc pas à être pénalisée des délais courus en révision judiciaire et reçoit donc aussi, pour cette période, des
intérêts sur les montants que la Société doit lui verser1
.
Depuis le 1er janvier 2000, un règlement peut prévoir d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société. Ainsi, depuis cette date, des intérêts sont payables sur le montant de l’indemnité qui a été accordée ou augmentée au moment de la reconsidération d’une décision. Pour plus d’information concernant la reconsidération, voir la section « Changement de situation et reconsidération » du Manuel des directives – Indemnisation des dommages
corporels.
En conséquence, l’article 83.32 de la LAA a été modifié pour remplacer la référence à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu par une référence à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale. Seul le titre de la loi a changé.
Le texte de l’article 28 n’a pas été modifié. Depuis le 1 er avril 2011, le taux d’intérêt applicable par la Société est fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale. Voir l’annexe III pour obtenir l’historique de ce taux d’intérêt.
1. Voir le jugement J.D. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2015 QCTAQ 12232