2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
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Cette directive découle de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (RLRQ, c. A-25) (ci-après la LAA), articles 79 et 83.32, et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile, (RLRQ, c. A-25, r. 1) (ci-après le RA), article 14.2.
Article 79 LAA (projet de loi 104)
(en vigueur du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989)
Lorsque la Régie ou la Commission des affaires sociales rend une décision ayant pour effet de reconnaître à un réclamant un droit qui lui aurait été d’abord refusé, elle peut, si le réclamant démontre qu’il a été victime d’une injustice flagrante, ordonner que l’indemnité ainsi accordée porte intérêt au taux légal plus le pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 53 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) sur le taux d’intérêt légal.
N. B. Cette version de l’article 79 de la LAA renvoie erronément à l’article 53 de la Loi sur le ministère du Revenu. On doit plutôt se référer aux taux prévus à l’article 28 de cette dernière loi pour appliquer l’article 79, le cas échéant
Article 83.32 LAA (projet de loi 92)
(en vigueur du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1993)
Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un appel, la Régie ou la Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne.
Le taux de ces intérêts est celui fixé par l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d’augmenter le montant d’une indemnité.
Article 83.32 LAA
(en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999)
Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un appel, la Société ou la Commission des affaires sociales reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne.
Le taux de ces intérêts est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d’augmenter le montant d’une indemnité.
Article 83.32 LAA
(en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 mars 2011)
Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont
calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d’augmenter le montant d’une indemnité, selon le cas.
Un règlement peut prévoir d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société.
Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
Article 83.32 LAA
(en vigueur depuis le 1er avril 2011)
Lorsque, à la suite d’une demande de révision ou d’un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec, la Société ou ce tribunal reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusée ou augmente le montant d’une indemnité, la Société ou ce tribunal ordonne, dans tous les cas, que des intérêts soient payés à cette personne. Ils sont
calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d’augmenter le montant d’une indemnité, selon le cas.
Un règlement peut prévoir d’autres cas donnant lieu au paiement d’intérêts par la Société. Le taux d’intérêt applicable est celui fixé en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Article 14.2 RA
(en vigueur depuis le 1er janvier 2000)
La Société est tenue de payer des intérêts sur le montant de l’indemnité qui a été accordée ou augmentée, selon le cas, à la suite de la reconsidération d’une décision rendue en application de l’article 83.44.1 de la Loi.
Les intérêts sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d’augmenter le montant de l’indemnité.