Vos droits DIRECTIVES SAAQ Admisibilité fait accidentel 2020 6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

6.1 ABSENCE DE CONTACT AVEC UNE AUTOMOBILE (MANŒUVRE IN EXTREMIS)

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Lorsqu’il n’y a pas eu de contact direct entre une personne et une automobile, il peut parfois être difficile de prouver le rôle qu’a joué l’automobile dans le fait accidentel.


• Manœuvre in extremis


La manœuvre in extremis est celle qu’accomplit une personne qui, placée dans une situation de danger imminent et grave pour elle-même ou pour autrui, évite d’être heurtée par une automobile et se blesse au cours de sa tentative d’échapper au danger.


La réclamation d’une personne qui attribue la cause des préjudices corporels à une manœuvre in extremis peut être acceptée si les conditions suivantes sont prouvées :


1. Il y a eu une situation dangereuse,
2. La présence de l’automobile a créé la situation dangereuse,
3. Il existe une relation de cause à effet entre cette situation dangereuse et la manœuvre in extremis exécutée par la personne qui tentait d’échapper au danger.

Il ne s’agit pas d’un accident d’automobile lorsque la manœuvre in extremis exécutée par une personne n’est pas justifiée ou ne peut pas être attribuable à l’utilisation d’une automobile ou au fonctionnement défectueux et imprévisible de cette automobile.

• Autres manœuvres


Des préjudices corporels subis par une personne peuvent être attribuables à certaines manœuvres exécutées par cette dernière en raison d’une situation dangereuse occasionnée par l’action d’une automobile.


Dans ces cas, la réclamation d’une personne qui attribue la cause des préjudices corporels à une situation dangereuse peut être acceptée si les conditions suivantes sont prouvées :


1. L’action de l’automobile a créé la situation dangereuse.
2. Il existe une relation de cause à effet entre cette situation dangereuse et les manœuvres exécutées par la personne accidentée.