5.2.4.2 Accident causé par un véhicule totalement exclu
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Nul n’a le droit d’être indemnisé si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels qu’ils sont définis par règlement, sauf si une automobile en mouvement autre que ces véhicules est impliquée dans l’accident.
Un préjudice causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public n’est pas couvert, que l’accident ait lieu sur un chemin public ou en dehors d’un chemin public.
Toutefois, un tel accident sera couvert s’il implique :
- une automobile en mouvement ne faisant l’objet d’aucune exclusion, que l’accident survienne sur le chemin public ou en dehors d’un chemin public;
ou - si un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une
remorque d’équipement est en mouvement et que l’accident survient sur le chemin public (voir section 5.2.4.1).
• Véhicules totalement exclus
Une attention particulière doit être apportée aux caractéristiques exigées dans la définition de chacun des véhicules totalement exclus. L’absence d’une seule caractéristique suffit pour qu’un véhicule ne puisse être qualifié de tel selon la définition concernée.
Motoneige
1. Un véhicule à moteur immatriculé ou pas et dont le poids est de 450 kg ou moins;
2. Conçu pour se déplacer principalement sur la neige ou sur la glace;
3. Muni d’au moins un ski ou un patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol.
Une motoneige de 450 kg ou moins est généralement immatriculée avec une plaque portant le préfixe « V ».
Véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public
Ce n’est qu’après avoir vérifié toutes les autres possibilités de concordance entre les véhicules à qualifier et les véhicules mentionnés dans la définition de « véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public » qu’il faut vérifier si le véhicule en cause peut être considéré comme une automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d’un
chemin public.
Un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public ne peut correspondre qu’à l’un ou l’autre des véhicules suivants :
a) Véhicule sur chenilles métalliques
Il s’agit d’un véhicule immatriculé ou pas et mû au moyen de chenilles métalliques.
Ce véhicule est généralement immatriculé avec une plaque dont le préfixe est « V ». Même immatriculé, ce véhicule ne peut pas traverser à angle droit un chemin public.
b) Automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d’un chemin public
Il s’agit d’une automobile qui ne correspond à aucun des véhicules mentionnés dans la définition de véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public et qui est utilisée principalement ou exclusivement en dehors d’un chemin public.
L’usage fait d’un tel véhicule constitue un élément important à considérer.
c) Une automobile conçue pour la conduite sportive en dehors d’un chemin public et dont la masse nette n’excède pas 450 kg
Il s’agit d’une automobile, immatriculée ou pas, conçue pour la conduite sportive et qui est désignée plus précisément comme véhicule tout-terrain (VTT), motocycle, motocyclette miniature de type « Pocket Bike », etc.
Ce type de véhicule est généralement immatriculé avec une plaque portant le préfixe « V »
d) Une automobile autorisée par son immatriculation à traverser uniquement à angle droit un chemin public
Il s’agit d’une automobile généralement utilisée en dehors d’un chemin et dont l’immatriculation ne lui permet pas de circuler sur un chemin public, si ce n’est pour le traverser uniquement à angle droit.
La plaque d’immatriculation portant le préfixe « V » autorise un véhicule à traverser un chemin public uniquement à angle droit, à l’exception du véhicule sur chenilles métalliques.
e) Une automobile en usage exclusivement dans une gare, un port ou un aéroport
Il s’agit d’une automobile, immatriculée ou pas, en usage exclusivement dans une gare, un port ou un aéroport.
Ce genre de véhicule porte généralement une plaque permanente d’immatriculation portant le préfixe « V »
f) Un véhicule sans moteur utilisé avec un véhicule mentionné à l’un des sousparagraphes a) à e)
Une remorque ou une semi-remorque qui est utilisée avec l’un ou l’autre des véhicules considérés comme un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public subira la même règle d’indemnisation que le véhicule qui le tire.
Cependant, il ne doit pas s’agir d’une remorque de ferme ni d’une remorque d’équipement