5.2.3 Accident causé par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant
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Nul n’a droit d’être indemnisé si le préjudice est causé, lorsque l’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public, soit par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant, tel que le définit le règlement, qui est incorporé à l’automobile, soit par l’usage de cet appareil.
Pour que cette exclusion s’applique, les trois éléments suivants doivent être présents :
A. L’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public;
B. L’appareil est incorporé à l’automobile;
C. Le préjudice est causé par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant ou par son usage.
A. L’automobile n’est pas en mouvement dans un chemin public.
L’automobile doit être à l’arrêt en dehors d’un chemin public. Si l’accident survient dans un chemin public, que l’automobile soit en mouvement ou à l’arrêt, l’exclusion ne peut s’appliquer. Il en est de même si l’automobile est en mouvement en dehors d’un chemin public. Pour obtenir plus d’information sur la notion de chemin public, il faut se référer à la section 5.2.4.1.
Il ne faut pas confondre le mouvement de l’automobile et le mouvement de l’appareil qui y est incorporé.
B. L’appareil est incorporé à l’automobile.
L’incorporation implique une intégration permanente au véhicule. L’appareil doit être fixé et attaché de façon permanente à l’automobile.
Le simple fait qu’un appareil soit déposé à l’intérieur ou sur l’automobile ne constitue pas une incorporation, même s’il doit compter sur l’énergie du véhicule pour fonctionner.
Lorsque l’appareil causant le préjudice n’est pas incorporé, il y a lieu de se demander si le préjudice est causé par le chargement de l’automobile.
C. Le préjudice est causé par un appareil susceptible de fonctionnement indépendant ou par son usage.
Un appareil susceptible de fonctionnement indépendant est un appareil qui ne constitue pas un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d’une automobile et qui pourrait fonctionner ou être mû par une forme d’énergie, autre que l’énergie musculaire, indépendante de celle de l’automobile à laquelle il est incorporé .
Ainsi, un appareil est susceptible de fonctionnement indépendant si les deux conditions suivantes sont présentes :
1. L’appareil ne doit pas constituer un accessoire habituel servant au
fonctionnement normal d’une automobile.
Certains appareils incorporés constituent des composants, des accessoires habituels et essentiels au fonctionnement normal de toute automobile. Ces appareils ne sont pas visés par l’exclusion.
De plus, la définition donnée au terme automobile englobe une grande variété de véhicules. Certains de ces véhicules sont équipés d’un appareil auxiliaire destiné à un usage particulier. Cet appareil n’est pas visé par l’exclusion s’il sert au fonctionnement normal de ces véhicules et si, sans lui, ces véhicules perdent leur raison d’être.
2. L’appareil doit être mû par une forme d’énergie indépendante de celle de l’automobile.
La source d’énergie nécessaire au fonctionnement de l’appareil et sa provenance sont des critères importants qui permettent de déterminer si un appareil est susceptible de fonctionnement indépendant. Ainsi, lorsque l’appareil fonctionne à même l’énergie motrice ou électrique du véhicule auquel il est incorporé, l’exclusion ne trouve pas application.
Par contre, l’appareil fonctionnant à partir d’une source d’énergie indépendante de celle du véhicule auquel il est incorporé sera considéré comme un appareil susceptible de fonctionnement indépendant.