5.2.2.1 Définition des régimes de protection
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6584') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 11:45:40')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Les trois régimes de protection prévus par le Code civil du Québec sont modulés selon le degré et la durée de l’inaptitude du majeur.
Le conseiller au majeur
Le régime de conseiller au majeur est attribué à la personne qui est généralement apte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, mais qui a besoin, pour certains actes ou temporairement, d’être assistée ou conseillée pour administrer ses biens. Le conseiller au majeur n’administre pas les biens du majeur, n’a pas la responsabilité de sa garde et n’assure pas sa représentation légale. Il ne fait que lui prêter son assistance pour les actes désignés par le tribunal. Ainsi, une personne accidentée pourvue d’un conseiller au majeur peut produire seule une demande d’indemnité auprès de la Société.
La tutelle
Le régime de tutelle est attribué à la personne inapte, de façon temporaire ou partielle, à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens et qui a besoin d’être représentée dans l’exercice de ses droits civils. Ce régime de protection est celui qui s’adapte le mieux à la situation particulière de chaque personne. En effet, le tribunal peut, en tenant compte du degré d’inaptitude de la personne, indiquer les actes qu’elle peut faire seule ou avec l’assistance du tuteur, ou ceux qu’elle ne peut faire sans être représentée. Il faut donc se référer au jugement pour déterminer les actes que la personne inapte peut faire sans l’assistance de son tuteur.
Le tribunal peut nommer un tuteur à la personne et aux biens, ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens. Lorsque le tribunal nomme un tuteur à la personne majeure, celuici a la responsabilité de sa garde et de son entretien ainsi que celle d’assurer son bien-être moral et matériel. Lorsqu’il est nommé tuteur aux biens de la personne majeure, celui-ci exerce la simple administration de ses biens, sauf si le tribunal en décide autrement. Cette administration consiste, pour le tuteur, à faire tous les actes nécessaires à la conservation des biens de la personne qu’il représente et à placer les sommes d’argent qu’elle possède en étant tenu, cependant, de ne faire que des placements présumés sûrs.
Une personne accidentée pourvue d’un tuteur ne peut, en principe, produire seule une demande d’indemnité auprès de la Société. Elle doit être représentée par le tuteur qui lui a été désigné, sous réserve de la décision du tribunal.
La curatelle
Le régime de curatelle est attribué à la personne inapte d’une manière permanente et totale à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens. Ce régime de protection est limité aux situations les plus graves d’inaptitude du majeur. Le curateur à la personne majeure assure sa garde et son entretien ainsi que son bien-être moral et matériel. Il consent également aux soins requis par son état. Il assume en outre la pleine administration de ses
biens. Il doit les faire fructifier tout en étant tenu, cependant, de ne faire que des placements présumés sûrs.
La personne accidentée pourvue d’un curateur doit être représentée par celui-ci pour produire une demande d’indemnité auprès de la Société