5.2.2 Majeur inapte
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6583') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 11:19:50')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Une personne accidentée qui est majeure et inapte doit généralement être représentée pour produire une demande d’indemnité auprès de la Société.
Est inapte le majeur qui ne peut prendre soin de lui-même ou administrer ses biens. Ce peut être par suite, notamment, d’une maladie, d’un accident d’automobile, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge, qui altère ses facultés mentales, ou de son aptitude physique à exprimer sa volonté.
Le Code civil du Québec prévoit trois régimes de protection pour le majeur : le conseiller au majeur, la tutelle au majeur et la curatelle au majeur. S’ajoute à ceux-ci le mandat de protection de la personne majeure. L’ouverture d’un régime de protection au majeur, y compris celui qui résulte d’un mandat de protection, est prononcée par le tribunal.
Les régimes de protection du majeur sont établis dans son intérêt et ils sont destinés à assurer sa protection, l’administration de ses biens et, en général, l’exercice de ses droits civils.
L’existence d’un régime de protection a des incidences sur le preneur des chèques et sur les décisions rendues par la Société.