Vos droits Recevabilité de la demande d’indemnité 5 DESCRIPTION 5.2 DEMANDE D’INDEMNITÉ

5.2.1.4 Cas particuliers

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6582') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-29 01:10:24')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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La tutelle légale est exercée par un seul des père et mère lorsqu’il existe une impossibilité à l’exercice conjoint de la tutelle, comme dans les cas suivants :

  • - L’un des deux parents est mineur et non émancipé, est décédé ou inapte, ou encore est empêché de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile;
  • - Lorsque la garde d’un enfant mineur fait l’objet d’un jugement et que le tribunal confie la tutelle légale à l’un des deux parents. Toutefois, lorsque la garde d’un enfant fait l’objet d’un jugement, les deux parents demeurent le plus souvent tuteurs légaux de leur enfant, mais le tribunal peut en décider autrement;
  • - Un jugement en déchéance de l’autorité parentale a été rendu contre l’un d’eux

 

  •  Père et mère décédés


Lorsque le dernier des père et mère d’un enfant mineur décède, un tuteur doit être désigné par le tribunal, à moins que, comme mentionné précédemment, celui-ci n’ait nommé un tuteur dans son testament ou dans une déclaration transmise au curateur public.

  • Tutelle exercée par le directeur de la protection de la jeunesse

Le directeur de la protection de la jeunesse est tuteur légal d’un enfant mineur lorsque les deux parents ont été déchus de leur autorité parentale et que le tribunal n’a pas nommé un autre tuteur.

Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu’à l’ordonnance de placement, tuteur légal de l’enfant qu’il a fait déclarer admissible à l’adoption ou au sujet duquel un consentement général à l’adoption lui a été remis, excepté dans le cas où le tribunal a nommé un autre tuteur.

Si un enfant a été pris en charge par un centre de services sociaux, ou s’il a été confié à une autre personne que ses père et mère, ou encore si ni le père ni la mère n’assument dans les faits le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, la Société peut alors inviter la personne qui représente les intérêts de l’enfant à communiquer avec un notaire ou un avocat pour obtenir de plus amples renseignements concernant les actions à accomplir en vue de procéder à la désignation, par le tribunal, d’un tuteur