Vos droits Recevabilité de la demande d’indemnité 5 DESCRIPTION 5.2 DEMANDE D’INDEMNITÉ

5.2.1.3 Règles applicables au tuteur désigné depuis le 1er janvier 1994.

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6581') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-29 00:46:55')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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  •  Tutelle légale aux père et mère

Depuis le 1er janvier 1994, le Code civil du Québec prévoit que les père et mère, s’ils sont majeurs ou émancipés, sont tuteurs de plein droit de leur enfant mineur.

Ainsi, à compter du 1er janvier 1994, les père et mère qui sont mineurs (âgés de moins de 18 ans) ne peuvent être tuteurs légaux de leur enfant. Dans un tel cas, un tuteur doit alors être désigné par jugement du tribunal.

Le Code civil du Québec exige que la tutelle soit exercée conjointement par les parents. L’exercice conjoint de la tutelle implique que la demande d’indemnité doit être signée par les deux parents. Toutefois, l’un des parents peut donner mandat à l’autre de le représenter dans des actes relatifs à l’exercice de la tutelle. Ce mandat est présumé à l’égard des tiers de bonne foi. Par exemple, si un des parents présente une demande d’indemnité au bénéfice de son enfant mineur, la Société, parce qu’elle est un tiers de bonne foi, est alors en droit de présumer qu’il existe un mandat entre les père et mère.

Cette présomption ne s’applique plus lorsque les deux parents signifient à la Société leur volonté d’exercer ensemble la tutelle. En effet, dans ce cas, il n’est pas possible de prétendre à l’existence d’un mandat présumé.

À défaut d'un mandat présumé, la tutelle est exercée conjointement par les deux parents. Seul un mandat de représentation exprès, donné par l’un des père et mère, permet à la Société de se libérer de l’obligation de traiter avec les deux parents. Un mandat exprès est donné par écrit et indique clairement l’objet et l’étendue des pouvoirs du représentant.

Si le signataire de la demande d’indemnité d’une victime mineure est un avocat, il faut alors obtenir de ce dernier une confirmation écrite du nom des deux parents ou de celui qui exerce la tutelle légale de son enfant mineur.

  • Tutelle supplétive

Depuis le 16 juin 20172 , le père ou la mère d’un enfant mineur peuvent désigner une personne à qui déléguer ou avec qui partager les charges de tuteur légal et de titulaire de l’autorité parentale lorsqu’il est impossible pour eux ou pour l’un d’eux de les exercer pleinement.

Seuls le conjoint du parent ou certains membres de la famille de l’enfant mineur (ex. : grands-parents, oncle, tante, frère ou sœur) peuvent être désignés tuteur supplétif.

Le tribunal autorise la désignation du tuteur supplétif

  •  Désignation par les père et mère ou par le tribunal (tutelle dative)

La tutelle dative est celle qui est attribuée par les parents ou par le tribunal. En effet, depuis 1994, les parents peuvent nommer un tuteur à leur enfant mineur. Ils peuvent le faire seulement par testament, par mandat de protection3 ou par une déclaration en ce sens transmise au curateur public. Toutefois, ce droit appartient au dernier survivant des deux parents qui, au jour de son décès, avait toujours la tutelle légale de son enfant, ou au dernier des deux apte à assumer l’exercice de la tutelle. La tutelle prend effet alors dès l’acceptation de la charge par le tuteur ainsi désigné.

2. Les articles 199.1 et 199.2 du Code civil du Québec sont entrés en vigueur le 16 juin 2017.

3. Le mandat en prévision de l’inaptitude a été renommé mandat de protection depuis l’entrée en vigueur du nouvel article 2166 du Code civil du Québec le 1er janvier 2016.

La tutelle dative peut aussi être déférée par le tribunal. Ce sera le cas en l’absence de désignation par les parents, d’un refus ou d’inaptitude de la personne désignée par le parent pour agir comme tuteur ou si la charge est vacante pour toute autre raison.

À compter du 1er janvier 20164 , il n’est plus nécessaire d’obtenir un jugement du tribunal pour confirmer le tuteur à un mineur si le procès-verbal de la nomination du tuteur rédigé par un notaire n’a pas été contesté. La tutelle prend effet dès le dépôt du procès-verbal du notaire au greffe.

4. Article 320 du Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2016.