Vos droits Recevabilité de la demande d’indemnité 5 DESCRIPTION 5.2 DEMANDE D’INDEMNITÉ

5.2.1.2 Règles applicables au tuteur désigné avant le 1er janvier 1994

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6580') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-29 00:37:24')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Tutelle d’office conférée par la Loi sur l’assurance automobile


Jusqu’au 1er janvier 1994, le père ou la mère d’un enfant mineur ou la personne qui en tenait lieu pouvait agir d’office comme tuteur de cet enfant si celui-ci n’en était pas déjà pourvu.

Depuis le 1er janvier 1994, cette personne peut continuer d’exercer la tutelle de son enfant mineur pour l’exercice de ses droits qui découlent de la LAA.


 Désignation par le tribunal


Si l’enfant mineur a été pourvu d’un tuteur désigné par jugement du tribunal, celui-ci continue d’exercer la tutelle conformément à cette désignation, sauf :


• s’il est l’un des père et mère et qu’un accord écrit est intervenu entre eux portant sur le fait de convertir cette tutelle en tutelle légale attribuée aux deux parents ou si une décision du tribunal en ce sens a été rendue;

• s’il est un tiers et qu’une décision du tribunal a converti cette tutelle en tutelle légale attribuée aux père et mère ou à l’un d’eux.