5.1.2 Les préjudices corporels non associés à l’accident d’automobile
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6577') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 11:17:28')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Ne doivent pas être considérés comme en lien avec l’accident d’automobile les
préjudices corporels attribuables :
• à un nouvel événement totalement extérieur à l’accident, que ce soit par le fait d’un tiers, de la personne accidentée elle-même ou à la suite d’un événement fortuit;
• à la manifestation d’un risque accidentel pouvant être expliquée, selon les
connaissances médicales reconnues, par la nature des séquelles permanentes, la blessure étant consolidée.
Une blessure est considérée comme consolidée lorsqu’elle atteint un plateau dans son évolution, c’est-à-dire qu’on ne prévoit pas d’amélioration ou de détérioration significative à l’exclusion du vieillissement physiologique normal, et pour laquelle les traitements, si nécessaire, n’ont pour objet que de préserver les acquis.