5.1.1 Préjudice corporel lié à un accident d’automobile
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6576') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-29 01:09:45')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Doivent être considérés comme en lien avec l’accident d’automobile tous les préjudices corporels attribuables :
• directement à un accident d’automobile (blessures initiales), y compris ceux qui
consistent en une aggravation d’un état personnel antérieur à l’accident (théorie du crâne fragile);
• à une aggravation de la blessure initiale (complication ou état évolutif). L’aggravation doit pouvoir être expliquée selon les connaissances médicales reconnues et ne doit pas être le résultat d’un nouvel événement totalement extérieur à l’accident;
• à des complications consécutives aux traitements médicaux ou paramédicaux ou liées à l’utilisation d’aides techniques ou à une surutilisation compensatrice d’une autre partie du corps. Les complications ou les préjudices corporels doivent pouvoir être expliqués selon les connaissances médicales reconnues et ne doivent pas être le résultat d’un nouvel événement totalement extérieur à l’accident;
• à la manifestation d’un risque accidentel survenant en raison de l’état d’une blessure non consolidée. Les manifestations d’un risque accidentel doivent pouvoir être expliquées selon les connaissances médicales reconnues et ne doivent pas être le résultat d’un nouvel événement totalement extérieur à l’accident.