Vos droits Recevabilité de la demande d’indemnité

2 CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6573') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-29 01:05:05')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Cette directive découle de la Loi sur l’assurance automobile du Québec (RLRQ, c. A-25), ciaprès la LAA, articles 2, 3, 6, 11, 83.9 et 83.17, du Code civil du Québec, ci-après le CCQ, article 192, et du Règlement sur le traitement de demandes d’indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l’assurance automobile du Québec, ci-après le RTDIRR, articles 1, 2, 5, 7, 9 et 10.

Article 2, alinéa 2 LAA

Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
[…]
« préjudice corporel » : tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime.


Article 31 LAA

Pour l’application du présent titre, la mère ou le père d’un enfant mineur ou la personne qui en tient lieu peut agir d’office comme tuteur de cet enfant si celui-ci n’en est pas déjà pourvu.

Article 6 LAA


Est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident.

Article 11 LAA


Le droit à une indemnité visée au présent titre se prescrit par trois ans à compter de l’accident ou de la manifestation du préjudice et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter du décès.

La Société peut permettre à la personne qui fait la demande d’indemnité d’agir après l’expiration de ce délai si celle-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.

Une demande d’indemnité produite conformément au présent titre interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.

i1. L’article 3 de la LAA est abrogé depuis le 1er janvier 1994. Depuis cette date, ce sont les dispositions du Code civil du Québec qui s’appliquent.

Article 83.9 LAA


Une personne qui demande une indemnité à la Société doit le faire sur la formule que celle-ci lui fournit et selon les règles qu’elle détermine par règlement.


Article 83.17 LAA


Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l’application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.

Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.


Article 192 CCQ


Outre les droits et devoirs liés à l’autorité parentale, les père et mère, s’ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d’assurer sa représentation dans l’exercice de ses droits civils et d’administrer son patrimoine.

Ils le sont également de leur enfant conçu qui n’est pas encore né, et ils sont chargés d’agir pour lui dans tous les cas où son intérêt patrimonial l’exige.


Article 1 RTDIRR


Une demande d’indemnité ou de révision est faite sur le formulaire fourni à cet effet par la Société et signée par le demandeur. Une demande de révision doit indiquer les principaux motifs de contestation.

Article 2 RTDIRR


Une demande est présumée produite à la Société à la date de sa réception à l’un des bureaux de la Société.


Article 5 RTDIRR


Un document n’est pas rejeté en raison d’un vice de forme ou d’une irrégularité de procédure.


Article 7 RTDIRR


Une demande peut en tout temps être retirée ou modifiée par un avis exprès du demandeur.

Lorsque cet avis est formulé verbalement, la Société en prend acte et le confirme par écrit au demandeur.


Article 9 RTDIRR


Dans le cas où il y a un arrêt du service des postes, la Société peut utiliser tout autre mode de transmission.

Article 10 RTDIRR


Une personne qui agit à titre de représentant doit, à la demande de la Société, fournir une déclaration écrite de la personne représentée l’autorisant à agir en cette qualité.