Vos droits DIRECTIVES SAAQ Personnes régulièrement incapables d’exercer tout emploi 5 DESCRIPTION 5.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

5.1.2 Incapable pour quelque cause que ce soit sauf l’âge

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6563') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 11:43:38')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Avant de conclure que la personne accidentée entre dans cette catégorie, il faut obtenir l’information pertinente sur sa situation avant l’accident d’automobile, notamment auprès de celle-ci, de son représentant, de son médecin, d’un centre hospitalier et auprès des organismes desquels la personne accidentée dit recevoir une indemnité ou une rente.

Une fois le dossier documenté, il faut analyser l’ensemble des informations que contient la réclamation afin d’avoir un portrait complet de sa capacité avant l’accident. Chaque dossier doit être analysé au cas par cas puisque ce n’est qu’avec cette vision d’ensemble particulière à chaque personne accidentée que la Société peut déterminer si elle est régulièrement incapable d’exercer tout emploi.

L’ensemble des informations obtenues doit démontrer que l’activité physique ou intellectuelle que la personne pouvait déployer avant l’accident ne lui permettait pas d’exercer tout emploi de façon régulière, et ce, même s’il ne s’agit que de quelques heures par semaine (temps partiel < 28 heures).


Le fait pour une personne de recevoir une rente d’invalidité payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9), d’être sous un régime de protection (tutelle, curatelle) en vertu du Code civil du Québec ou de recevoir toute autre compensation ou tout autre avantage pécuniaires en tant que personne atteinte d’une incapacité grave et prolongée n’est pas suffisant en soi pour conclure que la personne est régulièrement incapable d’exercer tout emploi.