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5.5 « RECHUTE » SANS REPRISE D’INCAPACITÉ (PSEUDO-RECHUTE)

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6547') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-19 11:41:48')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1990, l’aggravation des séquelles ou l’évaluation de nouvelles séquelles sans reprise de l’incapacité est considérée comme une rechute lorsque :


• elle survient plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle la personne accidentée a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu;
ou
• elle survient plus de deux ans après la date de l’accident, si la personne accidentée n’a pas eu droit à une indemnité de remplacement du revenu.

Cette pseudo-rechute permet l’évaluation des séquelles additionnelles en fonction du Règlement sur les atteintes permanentes (barème 1990-1999).

Dans le cas où l’incapacité de la personne se poursuit à long terme en raison de son état de santé et qu’elle reçoit une pleine indemnité de remplacement du revenu dans son dossier d’origine, une telle pseudo-rechute ne peut pas être reconnue. En cas d’aggravation de la condition, l’évaluation des séquelles continue donc de se faire dans le dossier d’origine en fonction du barème en vigueur avant le 1er janvier 1990.

La démonstration de la relation rechute/accident et le calcul de la période de deux ans s’effectuent de la même façon pour ces pseudo-rechutes que pour les rechutes avec une reprise de l’incapacité.