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5.3 CALCUL DE LA PÉRIODE DE DEUX ANS

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:6545') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-27 19:46:15')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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Pour établir le droit à l’indemnité, il faut déterminer à quel moment survient la rechute. Pour ce faire, il faut vérifier si la rechute a lieu ou non à l’intérieur des deux ans qui suivent la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle la personne accidentée a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n’a pas eu droit à une indemnité de remplacement du revenu, dans les deux ans qui suivent la date de l’accident.

Le calcul de la période de deux ans ne doit tenir compte que des périodes où la personne accidentée recevait une indemnité de remplacement du revenu associées à une période d’incapacité.

L’année additionnelle accordée à la suite de la détermination d’un emploi est considérée comme une période d’incapacité puisque la personne est toujours en incapacité par rapport à l’emploi qu’elle occupait lors de l’accident ou à l’emploi qui lui a été déterminé au 181e jour suivant celuici. En effet, la personne est seulement apte à occuper un nouvel emploi qui respecte les restrictions physiques découlant de l’accident. Le calcul de la période de deux ans doit ainsi débuter seulement à compter du début du versement de l’indemnité résiduelle.

Le calcul de la période de deux ans ne doit donc pas tenir compte :


• des périodes où une indemnité pour frais de garde était versée à la personne accidentée avant ou après l’application de l’option prévue à la LAA, car, lorsque la personne accidentée choisit le maintien de l’indemnité pour frais de garde, ce choix suspend son droit à l’indemnité de remplacement du revenu;


• de l’indemnité de remplacement du revenu réduite (indemnité résiduelle ou indemnité de remplacement du revenu réduite lors d’un retour à l’emploi);


• des périodes où la personne accidentée recevait une indemnité de remplacement du revenu visant à compenser une perte d’emploi;

• des périodes où la personne accidentée recevait une indemnité de remplacement du revenu comprises entre la fin de la période d’incapacité et la date de la décision rendue à la suite d’une évaluation médicale demandée par la Société.